Pôle Civil section 2, 13 mars 2025 — 21/01757

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6]

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 21/01757 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NDVB Pôle Civil section 2

Date : 13 Mars 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur [V] [I] [E] [K] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6] (34), demeurant [Adresse 2]

Madame [X] [P] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] - MAROC, demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Jean charles TEISSEDRE de la SELARL CABINET TEISSEDRE, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Florence LE GAL Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 19 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 13 Février 2025 prorogé au 13 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mars 2025

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant exploit d'huissier délivré le 22 avril 2021 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a assigné M. [V] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer au titre du prêt numéro 003NK0013PR accepté le 20 mars 2006, la somme de 73 135,29 euros à majorer de l’intérêt au taux révisable de 0,80 % l’an depuis la mise en demeure du 24 mars 2021 jusqu’à parfait paiement, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande formée par M. [V] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] en communication de pièces, et s’agissant de la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle des époux [K], a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure aux fins de respect du principe du contradictoire.

Par une seconde ordonnance en date du 16 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré prescrite la demande reconventionnelle de M. [V] [K] et de Mme [X] [P] épouse [K] en condamnation de la banque au paiement de 73 135,19 euros sur le fondement du manquement à son obligation de mise en garde et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en déchéance des intérêts soulevée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc.

Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024 par R.P.V.A., la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a sollicité du tribunal : - la révocation de l’ordonnance de clôture, aux fins de recevoir ses conclusions, - au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, le rejet des moyens des époux [K], ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer 73.135,29euros à majorer de l’intérêt conventionnel au taux de 0,8% l’an depuis mise en demeure du 24 mars 2021 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt N°003NK0013PR, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, outre la condamnation des époux [K] à lui payer 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2014 par R.P.V.A., au visa des articles L313-11, L313-12, L313-7, L341-27, L313-16 et R313-14 du code de la consommation, M. [V] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] ont sollicité du tribunal de juger - à titre principal que ➔ la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a manqué à son obligation de mise en garde et d’évaluation de la solvabilité des emprunteurs, ➔ la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a manqué à son devoir de d’information et de conseil, ➔ la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc leur est inopposable en raison de ces manquements caractérisés, et de débouter en conséquence la requérante de l’ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à la déchéance des droits des intérêts, et de condamner la même au paiement de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au