Pôle Civil section 1, 13 mars 2025 — 23/03952

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6]

TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 1 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 23/03952 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OM4A Pôle Civil section 1

Date : 13 Mars 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Monsieur [E] [I] né le 20 Février 1978, Madame [X] [L] née le 22 Décembre 1977, domiciliés [Adresse 3]

représentés par Me Bénédicte CHAUFFOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

S.A.S. HABITA CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 892 218 702, dont le siège social est sis Chez Bureaux & Co - [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège social,

n’ayant pas constitué avocat

QBE EUROPE, société de droit étranger, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité au dit siège socia.,

n’ayant pas constitué avocat

S.A. BPCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 401 380 472, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité au dit siège social,

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING Juge unique assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 13 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mars 2025

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [E] [I] et Madame [X] [L] sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5].

Selon devis signé le 29 janvier 2022, ils ont confié des travaux d'extension de leur maison, du gros œuvre aux finitions, à la société HABITA CONSTRUCTION pour un montant de 86.799,35 €, cette dernière étant assurée auprès de la société QBE EUROPE au titre de la garantie décennale.

Diverses intempéries ont causé des sinistres que les consorts [U] ont déclarés à leur assureur habitation, la BPCE France IARD, qui a fait réaliser une expertise amiable.

Le préjudice subi évalué par l’expert n’ayant pas été indemnisé, par acte introductif d’instance délivré les 2,3 août et 12 septembre 2023, Monsieur [E] [I] et Madame [X] [L] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la société HABITA CONSTRUCTION, QBE EUROPE et BPCE IARD afin d’obtenir leur condamnation solidaire, au visa de l’article 1231 du Code civil, à leur verser la somme de 30.342,09 euros au titre du coût des réparations et du remplacement du matériel endommagé ainsi que la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi. Ils sollicitent également qu’elles soient condamnées, outre les dépens, à leur verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [E] [I] et Madame [X] [L], demandent au Tribunal, au visa des articles 1321-1 et suivant du Code civil, et des articles L.121-1, L.121-12, L.127-2-3 et L.127-3 du Code des Assurances, de : « - Dire et Juger Monsieur [E] [I] et Madame [X] [L] recevables et bien fondés en leur action ; - Constater le versement de l’indemnité de 30.342,09 € au titre des préjudices matériels par BPCE IARD, En conséquence, - Constater le désistement d’instance à l’encontre de la BPCE. - Condamner solidairement HABITA CONSTRUCTION, et QBE EUROPE à payer à Madame [L] et Monsieur [I] la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance ; - Condamner solidairement HABITA CONSTRUCTION, et QBE EUROPE à payer à Madame [L] et Monsieur [I], la somme de 3.500,00 € en application de l’article 700 du CPC. - Condamner solidairement HABITA CONSTRUCTION, et QBE EUROPE à payer à Madame [L] et Monsieur [I] aux entiers dépens. »

Ils soutiennent à l’appui de leurs demandes que la société HABITA CONSTRUCTION a commis un manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles dans le défaut de bâchage de l’immeuble durant les intempéries, et qu’en ce sens sa responsabilité doit être retenue et qu’elle doit être condamnée avec son assureur à leur indemniser le préjudice en découlant. Ils ajoutent que la BPCE France IARD, en sa qualité d’assureur habitation, ayant versé le montant de l’indemnité sollicitée, ils se désistent des demandes faites à son encontre.

La société HABITA CONSTRUCTION, QBE EUROPE et BPCE IARD, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été fixée à la date différée du 16 décembre 2024. A l’issue de l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA D