Pôle Civil section 2, 13 mars 2025 — 21/03275
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° RG 21/03275 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHWI Pôle Civil section 2
Date : 13 Mars 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GILLES AUDRAN IMMOBILIER , RCS [Localité 2] n° 389 176 207, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [W] [F] né le 12 Novembre 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [U] [T] épouse [F] née le 28 Janvier 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant mandat de vente n°8770 signé le 19 janvier 2021, Monsieur [W] [F] et Madame [G] [T] épouse [F] (ci-après les époux [F]) ont mandaté la SARL GILLES AUDRAN IMMOBILIER, aux fins de vendre un bien immobilier en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 7] (34), pour le prix de 125.000 euros avec une commission d’agence de 9.000 euros TTC.
Selon un avenant au mandat de vente n°8770, signé le 06 avril 2021, le prix de vente a finalement été fixé à 118.000 euros avec une commission d’agence de 7.000 euros TTC.
Le même jour, Madame [P] [M] a, par l’intermédiaire de la SARL GILLES AUDRAN IMMOBILIER, fait une offre d’achat au prix de 118.000 euros, avec honoraires de 8.000 euros à la charge du vendeur.
Par courriel du 07 avril 2021 les époux [F] ont retourné à la SARL GILLES AUDRAN IMMOBILIER cette offre contresignée.
Le 10 avril 2021 les époux [F] ont informé la SARL GILLES AUDRAN IMMOBILIER de la conclusion d’une promesse de vente avec un autre acquéreur par l’intermédiaire d’une agence immobilière tierce.
Le 20 mai 2021 la SARL GILLES AUDRAN IMMOBILIER a mis en demeure les époux [F] d’avoir à lui régler la somme de 7.000 euros, correspondant à ses honoraires. Ils ont refusé par l’intermédiaire de leur conseil.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 28 juillet 2021, la SARL GILLES AUDRAN IMMOBILIER a fait assigner en paiement les époux [F] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la SARL GILLES AUDRAN IMMOBILIER demande au tribunal de condamner les époux [F] à lui payer : - 7.000 euros au titre de la clause pénale, - 4.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, les époux [F] sollicitent quant à eux : - le rejet des demandes de la SARL GILLES AUDRAN IMMOBILIER, - subsidiairement, la réduction de sa demande au titre de la clause pénale à de plus justes proportions, - sa condamnation à leur verser 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience juge unique du 09 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, l’article 1231-5 du code civil prévoit notamment que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, le mandat de vente signé le 19 janvier 2021 par les parties contient, en page 4/8, une clause int