Pôle Civil section 2, 13 mars 2025 — 23/00476

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 3]

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N° RG 23/00476 - N° Portalis DBYB-W-B7G-OBD5 Pôle Civil section 2

Date : 13 Mars 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [K] [C], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A. TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sabine NGO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Florence LE GAL

assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 19 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 13 Février 2025 prorogé au 13 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mars 2025

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2014, Mme [K] [C] a souscrit auprès de la société Toyota France financement un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Toyota Yaris immatriculé [Immatriculation 2], pour un usage professionnel, et pour une durée de 49 mois.

Par avenant du 18 mai 2018, le contrat a été prolongé pour deux années supplémentaires, avec une option d’achat à l’issue de cette nouvelle période pour une valeur finale de 159.22 euros.

Le 30 juin 2019, Mme [K] [C] a été victime d’un accident de la circulation et le 19 août 2019, le véhicule a été expertisé et déclaré économiquement irréparable. L’assureur de Mme [K] [C], au motif des circonstances de l’accident, a refusé de prendre en charge le sinistre.

Le 6 août 2019, la société Toyota France financement a encaissé le chèque pour une valeur de 2 549,36 euros que lui a adressé par Mme [K] [C] aux fins de règlement du solde du contrat.

Par courrier du 12 septembre 2019, Mme [K] [C] a informé la société Toyota France financement avoir procédé au règlement de la somme de 2 549,36 euros aux fins de ne plus subir de prélèvement du montant du crédit mensuel, s’être ainsi désengagée de la société Toyota France financement, que cette dernière restait propriétaire du véhicule et en sa qualité de propriétaire du véhicule devoir assumer les frais de gardiennage auprès du garage dépositaire du véhicule accidenté.

Par courrier du 10 juin 2020, la société Toyota France financement lui a toutefois adressé un certificat de cession à remplir par ses soins mentionnant une cession intervenue à la date précitée d’encaissement du chèque, le 6 août 2019.

Par courrier recommandé du 18 février 2022, il lui a été retourné la carte grise du véhicule portant mention que la société Toyota France financement en est toujours le propriétaire.

Estimant n’avoir pas levé l’option d’achat, n’avoir pas signé de document de cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] qui apparaissait pourtant avoir fait l’objet d’une cession enregistrée auprès des services de l’ANTS, par acte d’huissier délivré le 16 janvier 2023 Mme [K] [C] a assigné la société Toyota France financement devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de sa condamnation sous astreinte de communication à l’ANTS d’une attestation précisant que le véhicule ne lui a jamais été cédé.

Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées par R.P.V.A., en application des articles 1582 et suivants du code civil, Mme [K] [C] a réclamé du tribunal de condamner la société TOYOTA France FINANCEMENT à - adresser à l’ANTS un courrier ou une attestation indiquant que le véhicule ne lui a jamais été cédé et de fournir une attestation de restitution du véhicule au loueur de telle sorte qu’elle ne soit plus considérée comme propriétaire du véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de quinze jours après la signification du présent jugement, - lui payer les sommes de 3000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 31 octobre 2023 par R.P.V.A., au visa des articles 1103 et suivant, 1583 du code civil, la société Toyota France financement a sollicité du tribunal de débouter Mme [K] [C] de l’ensemble de ses demandes, de voir écartée l’exécution provisoire de droit des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, et de condamner la requérante à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétent