PPEP Civil, 13 mars 2025 — 24/00410

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/00410 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IU47 Section 3 PH République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 13 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [U] [S] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (TURQUIE) de nationalité Turque, demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 06 Février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 19 mars 2018, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [U] [S] un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule Porsche Macan d’un montant de 40 000,00 € remboursable par 72 mensualités de 656,82 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,99 %.

Par courrier recommandé en date du 29 décembre 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [U] [S] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt ; - condamner M. [U] [S] à lui payer : • la somme de 13 334,94 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 20 décembre 2023, capitalisés chaque année,

• la somme de 713,81 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, - condamner M. [U] [S] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été fixée à l’audience du 30 mai 2024 lors de laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

L’affaire a été renvoyée à la demande de la la SA BNP Paribas Personal Finance avant d’être plaidée lors de l’audience du 24 octobre 2024.

La SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Cité par acte remis selon dépôt à l’étude, M. [U] [S] ne comparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

Les débats ont été réouverts par mention au dossier en raison d’un changement dans la composition du tribunal puis renvoyée à l’audience du 6 février 2025.

Lors de cette audience la SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Régulièrement convoqué, M. [U] [S] ne comparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].

En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son t