2ème Ch Civile Cab 4, 13 mars 2025 — 20/01856

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 4

Texte intégral

N° RG 20/01856 - N° Portalis DB2G-W-B7E-HBFN Madame [E] [V] /c

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 20/01856 - N° Portalis DB2G-W-B7E-HBFN

Nature de l’affaire :

art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à : Me VONFELT Me BOUCARD le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025

dans l’affaire entre :

Madame [E] [V] épouse [J] née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 13] (BOSNIE) [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Maître Jean luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 57

Et

Monsieur [W] [X] [D] [Y] [J] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 9]

représenté par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95

- parties demanderesses -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 20/01856 - N° Portalis DB2G-W-B7E-HBFN Madame [E] [V] /c

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [W] [J] et Madame [E] [V] sont les parents des enfants : - [J] [P] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 17] (68) - [J] [O] né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 16] (68) - [J] [R] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 16] (68).

Par ordonnance de non conciliation du 19 novembre 2020, le juge conciliateur a arrêté les mesures suivantes : - mesure d’enquête sociale, - exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents, - fixation de la résidence des enfants de manière alternée chez chacun des parents, - fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 300 euros par mois et par enfant avec indexation, à la charge du père.

Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 23 février 2021.

Elle proposait que l’exercice de l’autorité parentale sur [O] et [R] soit conjoint, que la résidence alternée soit maintenue selon les mêmes modalités et qu’une mesure de médiation familiale au profit des parents soit ordonnée afin que la communication rompue entre les deux parents ne vienne pas mettre en péril l’exercice de la résidence alternée.

Par jugement du juge aux affaires familiales du 21 mars 2022, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l’enfant [O] au domicile paternel avec un droit de visite et d’hébergement amiable pour la mère, supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père, dit qu’il prendrait en charge les frais scolaires et extra-scolaires de l’enfant et dit que les parties partageraient les frais exceptionnels.

Par jugement du 20 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale de révision.

Dans le cadre de son rapport déposé le 9 mars 2023, l’enquêtrice sociale préconisait la réalisation d’une mesure d’expertise psychologique et psychiatrique du père, de la mère et du mineur, que la résidence de [R] soit fixée au domicile maternel avec un droit de visite au sein de l’association pas à pas, la saisine du juge des enfants et une prise en charge thérapeutique de [R].

Par requête conjointe datée du 11 mai 2023, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [E] [V] épouse [J] représentée par Maître Jean luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [W] [X] [D] [Y] [J] représenté par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce en application des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil.

Par jugement du 30 mai 2023, le juge des enfants a ordonné une mesure judicaire d’investigation éducative.

Par jugement du 27 décembre 2023, le juge des enfants a ordonné le placement de [R] pour une durée d’un an.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, soit aux conclusions récapitulatives de Monsieur [W] [X] [D] [Y] [J], reçues le 26 novembre 2024 et aux dernières écritures de Madame [E] [V] épouse [J] reçues le 24 octobre 2024.

Il en résulte que les parties s'accordent et demandent au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce sans considérer les faits qui en sont à l'origine, en application des articles 233 et 234 du Code civil, - donner acte de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - fixer la date des effets du divorce au 11 septembre 2020, - dire que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun, - dire que chacun des époux supportera ses propres frais et dépens.

En revanche, aucun accord n'a pu être trouvé sur la résidence de l’enfant, les modalités d’accueil de l’autre parent et la prestation compensatoire.

Madame [E] [V]