Référés, 11 mars 2025 — 24/00632

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 5] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX03] -------------- Procédure accélérée au fond

N° RG 24/00632 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCOT MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

J U G E M E N T

du 11 mars 2025

Dans la procédure introduite par :

Syndicat des copropriétaires de la résidence “Parc du [Localité 8]” sise [Adresse 14] [Localité 10] [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. LAMY dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE

requérant

à l’encontre de :

Monsieur [M] [X] né le 15 décembre 1996 à [Localité 15] (BOSNIE-HERZÉGOVINE) demeurant [Adresse 6]

comparant

requis

Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :

Après avoir, à notre audience publique du 21 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statue comme suit :

M. [M] [X] est propriétaire des lots n° 58 et n° 67 dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “[Adresse 12]”, située [Adresse 14] [Localité 10] [Adresse 1]).

Par assignation signifiée le 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 8]”, pris en la personne de son syndic, la société LAMY (ci-après le syndicat des copropriétaires), a fait assigner M. [M] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :

- 5 070,08 euros au titre des provisions sur charges échues et à venir, selon décompte du 8 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble subi, - 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour l’essentiel, que M. [M] [X] ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont il est redevable.

A l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025, M. [M] [X] indique avoir versé la somme de 1 500 euros. Il propose de rembourser le solde de sa dette par mensualités de 500 euros, demande à laquelle le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 12]” produit notamment :

- un extrait du livre foncier faisant apparaître M. [M] [X] comme propriétaire des lots n° 58 et n° 67 dans la résidence “Parc du [Localité 8]”, - les procès-verbaux des assemblées générales des 22 février 2022, 12 juillet 2022 et 6 juin 2024 portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels, - les mises en demeure et sommations des 30 novembre 2021, 21 février 2023, 21 février 2024, 22 mai 2024, 13 mars 2024 et 27 avril 2024, - le relevé de compte arrêté au 7 novembre 2024 et faisant apparaître un impayé de 5 070,08 euros. Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme réclamée, selon décompte arrêté au 7 novembre 2024.

M. [M] [X] indique à l’audience avoir versé la somme de 1 500 euros mais n’en justifie pas. Il y a donc lieu de condamner M. [M] [X] à payer au syndi