PPEP Civil, 13 mars 2025 — 23/01557
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 7] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01557 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IK32 Section 3 PH République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [W] né le 20 Septembre 1945 à [Localité 9] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
S.C.I. [W], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.A. VEOLIA, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3], prise en son établissement sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 19 mai 2023, M. [X] [W] et la SCI [W] ont attrait la SCA Véolia devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’être remboursés de travaux facturés mais non réalisés à hauteur, initialement, de 2 750,90 €.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2023 puis renvoyée à de multiples reprises à la demande de M. [X] [W] et de la SCI [W].
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024 lors de laquelle M. [X] [W] et la SCI [W], régulièrement représentés par leur conseil, reprennent les termes de leurs conclusions déposées en vue de l’audience du 30 mai 2024, régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024, par lesquelles ils demandent au tribunal judiciaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - Déclarer la demande régulière et recevable, - Condamner la défenderesse à payer à la SCI [W] la somme de 487,56 € au titre du remboursement du trop-perçu relatif à la facture n° 13.411.989.015419.32 du 11 mai 2017, - Condamner la défenderesse à payer à la SCI [W] la somme de 1 000 € en réparation du préjudice moral, - Condamner la défenderesse à leur payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, les demandeurs exposent que selon devis accepté n° 13.143061, la société Véolia a réalisé un raccordement au réseau de distribution d’eau potable au [Adresse 4]. Ils précisent avoir procédé au paiement de la somme de 4 834,42 € dès réception du devis mais s’être aperçus, à l’achèvement des travaux, que certains travaux visés dans le devis n’avaient pas été réalisés. Les demandeurs soulignent avoir adressé plusieurs courriers puis une mise en demeure à la défenderesse, sollicitant le remboursement de la somme de 2 750,90€. M. [X] [W] et la SCI [W] ajoutent que la société Véolia a finalement reconnu par courrier en date du 25 août 2022 que les travaux effectués n’étaient pas conformes au devis initial à hauteur de 2 230 € en faveur de la SCI [W], mais qu’elle refusait finalement de procéder au paiement au motif qu’un remboursement avait déjà eu lieu. Ne retrouvant pas trace de ce remboursement en sa comptabilité, la SCI [W] a enjoint à la défenderesse d’en justifier. Cette dernière s’est alors rendue compte, en cours de procédure, que le chèque n’avait pas été transmis. Les demandeurs indiquent qu’en cours de procédure, un chèque d’un montant de 1 742,44 € leur a été communiqué. La SCI [W] précise que la société Véolia, pour s’opposer au paiement intégral de l’indu, oppose un impayé relatif à autre chantier ce que réfute la SCI [W] qui demande le paiement du solde, soit la somme de 487,56 €.
Régulièrement citée par acte remis à personne, la société Véolia ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Les débats ont été réouverts par mention au dossier et l’affaire fixée au 6 mars 2025.
Lors de cette audience M. [X] [W] et la SCI [W], régulièrement représentés par leur conseil, reprennent les termes de leurs conclusions.
Régulièrement convoquée, la société Véolia ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en remboursement de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volonta