PPEP Civil, 13 mars 2025 — 23/00916
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00916 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IHPW Section 3 VB République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D], née le 30 Juin 1975 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maurice FACCHIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 72
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. AMARYS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GANTZER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 108
Nature de l’affaire : Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 25 avril 2023, Mme [Z] [D] a attrait la SCI Amarys devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin de contester la demande de résiliation de bail de cette dernière ainsi que sa demande de provisions. Elle formule également une demande indemnitaire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mai 2023 puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être plaidée à l’audience du 24 octobre 2024.
Lors de cette audience, Mme [Z] [D], régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses dernières conclusions du 27 mai 2024 par lesquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - Débouter la défenderesse de sa demande de résiliation de bail formulée par courrier du 16 novembre 2022 ; - Débouter la défenderesse de sa demande de provision sur charges formulée par courrier du 15 novembre 2022 ; - Débouter la défenderesse de sa demande en résiliation judiciaire du bail ; - Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral ; - Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [D] expose être locataire depuis le 1er janvier 2018 d’un appartement situé [Adresse 4], propriété de la défenderesse, pour un montant de 690 € par mois sans provision pour charges. Elle soutient d’une part que par courrier du 15 novembre 2022, la bailleresse a tenté de lui imposer une augmentation de loyer ainsi que des provisions sur charge, et d’autre part, que par courrier du 16 novembre 2022, cette dernière lui a notifié la fin du contrat de location à effet au 31 mai 2023.
Sur le fondement de l’article L 411-1 du code des procédures d’exécution et de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [Z] [D] considère que ni le congé ni la résiliation ne respectent les prescription légales s’agissant des conditions de validité de fond et de forme. Sur le fondement de la force obligatoire du contrat, elle ajoute que le bail ne prévoyant pas de provisions sur charges, la défenderesse ne peut lui en imposer.
Enfin, Mme [Z] [D] produit des échanges de SMS entre elles et la défenderesse, relevant, selon elle, d’un harcèlement lui ayant causé un préjudice. S’agissant de la demande reconventionnelle en résiliation judiciaire pour défaut de paiement du loyer, la demanderesse conteste les impayés et soutient que la SCI Amarys est défaillante dans la charge de la preuve d’une dette locative, ne produit aucun décompte, ni mise en demeure, ni délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La SCI Amarys, également régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 20 décembre 2023 et demande au tribunal judiciaire de : - Constater que le congé du 16 novembre 2022 est valable pour le 31 décembre 2023, - Ordonner l’expulsion de la demanderesse du bien loué ainsi que de tous les occupants de sont fait, au 1er janvier 2024, - Condamner la demanderesse à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 690 € à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, A titre subsidiaire : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 1er janvier 2018, - Ordonner l’expulsion de la demanderesse du bien loué ainsi que de tous les occupants de son fait,
- Condamner la demanderesse à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 690 € à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux, En tout état de cause, - Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 11 050 € au titr