PPEP Civil, 13 mars 2025 — 24/01445

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01445 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3AB Section 3 VB République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 13 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]

représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0118

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [C] [R], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 06 Février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 14 octobre 2022, la SA Banque Française Mutualiste a consenti à M. [C] [R] un prêt personnel d’un montant de 28 890,00 € remboursable par 72 mensualités de 454,89 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,22 %.

Par courrier recommandé en date du 1er août 2023, la Banque Française Mutualiste a mis en demeure M. [C] [R] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, la Banque Française Mutualiste a fait assigner M. [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt, - condamner M. [C] [R] à lui payer : ◦ la somme de 28 136,90 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 27 septembre 2023, ◦ la somme de 2 024,05 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, - ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner M. [C] [R] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 octobre 2024, lors de laquelle le tribunal a soulevé d’office l’absence de consultation du FICP outre l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

La SA Banque Française Mutualiste, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Cité par acte remis selon dépôt à l’étude, M. [C] [R] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2025 et les débats réouverts par mention au dossier.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2025 lors de laquelle la SA Banque Française Mutualiste, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Régulièrement convoqué, M. [C] [R] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].

En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la claus