PPEP Civil, 13 mars 2025 — 23/01961
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01961 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IMQI Section 3 PH République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-LOUIS REGIO, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [R] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 juillet 2020, la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Regio a consenti à M. [J] [R] un crédit renouvelable n°00021623809 d’un montant de 40.000 CHF à un taux nominal variable selon l'utilisation.
Les fonds ont été débloqués le 24 août 2020 et des utilisations ont été réalisées :
- Le 20 avril 2021 pour un montant de 4 866.27 CHF, retracée en référence n°11 ; - Le 17 février 2022 pour un montant de 7 017,75 CHF, retracée en référence n°12 ; - Le 26 juillet 2022 pour un montant de 4 131,71 €, retracée en référence n°13 ;
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Regio a fait assigner M. [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - condamner M. [J] [R] à lui payer :
•la somme de 28 509,97 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,759 % et de l'assurance au taux de 0,50 %, à compter du 1er avril 2023, •la somme de 4.161, 96 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,759 % et de l'assurance au taux de 0,50 %, à compter du 1er avril 2023, •la somme de 7.213,86 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,76 % et de l'assurance au taux de 0,50 %, à compter du 1er avril 2023, •la somme de 4.584,70 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,76 % et de l'assurance au taux de 0,50 %, à compter du 1er avril 2023, - ordonner la capitalisation de ces intérêts, - condamner M. [J] [R] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 octobre 2023 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Regio, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et s'en remet sur les moyens soulevés d'office.
Cité par acte remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, M. [J] [R] ne comparaît pas.
Par un jugement avant dire droit du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné la réouverture des débats et invité la demanderesse à produire les mises en demeures préalables à la déchéance du terme.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 février 2024 lors de laquelle la demanderesse a demandé un délai pour signifier ses conclusions et pièces au défendeur.
Lors de l’audience du 2 avril 2024, la demanderesse, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 12 février 2024.
Régulièrement convoqué, M. [J] [R] ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2024.
Par un jugement avant dire droit du 11 juillet 2024, la demanderesse a été invitée à signifier le jugement avant dire droit du 21 décembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 octobre 2024 lors de laquelle la demanderesse, régulièrement représentée par son conseil, justifie la signification dudit jugement en date du 23 août 2024 et reprend ses écritures du 12 février 2024.
M. [J] [R] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2025 puis les débats ont été réouverts par mention au dossier en raison d’un changement dans la composition du tribunal et l’affaire fixée à l’audience du 6 février 2025. Lors de cette audience, seule la demand