PPEP Civil, 13 mars 2025 — 23/01340
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01340 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJNL Section 3 VB République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [B], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Véronique STOFFEL-HENRION, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 97
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. ACM IARD, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 1er juin 2023, M. [C] [B] a attrait la SA ACM IARD devant le tribunal judiciaire de Mulhouse à des fins indemnitaires.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 novembre 2023 puis a été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être plaidée lors de l’audience du 24 octobre 2024.
Lors de cette audience, M. [C] [B], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 20 février 2024 par lesquelles il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - Déclarer la demande recevable et bien fondée, - Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 6 973,49 € avec les intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2022, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, - Débouter la défenderesse de l’intégralité de ses fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [B] expose avoir assuré deux véhicules auprès de la défenderesse : un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7], ainsi qu’un véhicule Chrysler immatriculé [Immatriculation 8]. Il ajoute que ces deux véhicules ont fait l’objet d’actes de vandalisme de sorte qu’une plainte pénale a été déposée et une déclaration de sinistre effectuée auprès de la défenderesse. Le demandeur indique que seul le véhicule BMW a été indemnisé, la SA ACM IARD lui reprochant de n’avoir pas déclaré des dommages préexistants aux actes de vandalisme sur le véhicule Chrysler. Pour s’opposer à l’argumentation adverse, il soutient que les dommages litigieux ont été déclarés à l’expert ayant expertisé le véhicule et qu’il a rempli postérieurement un formulaire indiquant l’état du véhicule, nonobstant l’absence de détails. S’agissant de l’absence de justificatif de la provenance des fonds pour l’achat du véhicule litigieux, le demandeur soutient que la société d’assurance ne peut, le cas échéant, refuser d’indemniser le sinistre, sa seule option consistant dans la dénonciation aux autorités. Enfin, il déclare que les fonds lui ayant permis d’acquérir le véhicule avaient été retirés en espèce antérieurement dans la perspective de l’achat d’un autre véhicule qu’il n’a malheureusement pas pu acheter, ce dernier ayant été vendu dans l’intervalle.
Lors de cette audience du 24 octobre 2024, la SA ACM IARD, également représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 28 mai 2024 par lesquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner le demandeur à lui verser la somme de 1 500 € avec les intérêts de droit à compter de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner le demandeur en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA ACM IARD expose, sur le fondement des obligations contractuelles, que le demandeur a procédé à une fausse déclaration en omettant de déclarer des dommages préexistants aux actes de vandalisme, notamment s’agissant d’un questionnaire transmis avant les opérations d’expertise mais renvoyé postérieurement. En outre, sur le fondement des articles L 561-2 et L 561-8 du code des marchés financiers et L 112-6 et D 112-3 du code monétaire et financier, la SA ACM IARD soutient que le demandeur est dans l’incapacité de justifier de la provenance des fonds ayant permis de financer l’acquisition du véhicule Chrysler, pour un montant de 5 800 € payé en espèces.
L’affaire a été mis