PPEP Civil, 13 mars 2025 — 24/01205

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01205 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZQ2 Section 3 PH République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 13 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL), prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]

représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [L] [F], né le [Date naissance 1] 1999 en ROUMANIE, demeurant chez [D] [I], [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 06 Février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 10 juin 2022, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL) a consenti à M. [F] [L] un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule BMW Série 3 Gran Turismo d’un montant de 20 939,76 € remboursable par 60 mensualités de 393,34 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,609 %.

Par courrier recommandé en date du 7 novembre 2022, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL) a mis en demeure M. [F] [L] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL) a fait assigner M. [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - déclarer la demande recevable, - condamner M. [F] [L] à lui payer la somme de 25 193,50 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 26 mars 2024, - condamner M. [F] [L] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 octobre 2024 lors de laquelle la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL), représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Cité par acte remis selon dépôt à l’étude, M. [F] [L] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2025.

Les débats ont été réouverts par mention au dossier compte tenu d’un changement dans la composition du tribunal et l’affaire rappelée à l’audience du 6 février 2025.

Lors de cette audience, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL), représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Régulièrement convoqué, M. [F] [L] ne comparaît pas

L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de