Ctx protection sociale, 10 mars 2025 — 22/00647
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 22/00647 - N° Portalis DB2G-W-B7G-IB3Z
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 MARS 2025 Dans la procédure introduite par :
Monsieur [W] [X] demeurant 3 rue des Bleuets - 68870 BARTENHEIM représenté par Maître Maeva VITOUX, avocat au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Zina ZOUITNI, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
Madame [U] [X] demeurant 3 rue des Bleuets - 68870 BARTENHEIM représentée par Maître Maeva VITOUX, avocat au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Zina ZOUITNI, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- parties demanderesses -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars - 68022 COLMAR non comparante et dispensée de comparution
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Maria DE NICOLO, Représentant des employeurs Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [X] ont bénéficié de soins en Suisse.
Madame [U] [X] a bénéficié de soins de dermatologie le 27 août 2021 pour un montant de 137,60 francs suisses.
Monsieur [W] [X] a bénéficié de soins le 22 mars 2021 concernant la réparation de sa prothèse cassée pour un montant de 547,65 francs suisses.
Les consorts [X] ont effectué une demande de remboursement de ces soins auprès de la CPAM.
Par courrier du 4 avril 2022, le Centre National des Soins à l’Etranger (CNSE) a notifié un refus de prise en charge à Monsieur [X] au motif que « le bénéficiaire des soins s’est déplacé sur le territoire suisse pour se faire soigner. Or seuls les soins urgents intervenus sur le territoire suisse peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie française. »
Par courrier du 28 septembre 2022, le CNSE a notifié à Madame [X] un accord de prise en charge de ses soins. Un paiement est intervenu le 13 avril 2022.
Par courrier du 8 août 2022, Monsieur et Madame [X] ont saisi la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable, dans sa séance du 18 janvier 2023, a constaté que les soins de Madame [X] avaient été pris en charge et a confirmé le refus de remboursement des soins de Monsieur [X].
En outre, le CNSE a complété ce refus en indiquant que les soins dispensés à Monsieur [X] n’étaient en tout état de cause pas remboursables en France.
Les consorts [X] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête du 5 décembre 2022 déposée le 8 décembre 2022.
L'affaire a été appelée, après renvois, à l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [U] [X] et Monsieur [W] [X], représentés par leur conseil substitué, ont repris les termes de leurs conclusions du 13 mars 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - déclarer leur demande régulière et recevable ; - condamner la CPAM du Haut-Rhin à rembourser à Monsieur [X] la somme de 537,81 euros au titre des soins reçus le 22 mars 2021 ; - condamner la CPAM du Haut-Rhin à rembourser à Madame [X] la somme de 135,18 euros au titre des soins reçus le 15 octobre 2021 ; - condamner la CPAM du Haut-Rhin à rembourser à payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens ; -ordonner l’exécution provisoire.
La CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, s’en est remis à ses conclusions du 25 juin 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de : - Constater que la demande de remboursement concernant les soins de Madame [X] est devenue sans objet ; - Constater que Monsieur [X] ne démontre pas qu’il effectuait un séjour temporaire en Suisse lorsque les soins ont été dispensés ; - Constater que la législation française ne permet pas la prise en charge des soins dentaires effectués en Suisse par Monsieur [X] ; - Confirmer le refus de prise en charge notifié le 4 avril 2022 ; - Débouter les requérants de leurs demandes.
Pour un plus ample exposé des motifs, il convient de référer aux écritures des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article