Référés, 11 mars 2025 — 24/00457

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 2] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00457 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5VP MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 11 mars 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [L] [U] [N] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE

requérant

à l’encontre de :

Monsieur [S] [J], exerçant sous l’enseigne “NATURE ET BIEN-ÊTRE BIO HOME PARAMEDICAL CENTER” demeurant [Adresse 6]

non représenté

requis

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 21 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Suivant acte en date du 25 février 2022, Monsieur [L] [U] [N] a acquis, auprès de la SCI ANAIS, un immeuble situé [Adresse 5] à Pfastatt (68120), comprenant notamment au rez-de-chaussée un local commercial, et à l’étage deux appartements.

Un bail commercial avait été consenti au profit de Monsieur [S] [J], exerçant sous l’enseigne “NATURE ET BIEN ETRE BIO (HOME PARAMEDICAL CENTER)”, [Adresse 3] à [Localité 9], à compter du 5 mai 2021, pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 780 euros HT soit 805 euros.

Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Par assignation signifiée le 8 août 2024, M. [L] [U] [N] a fait assigner Monsieur [S] [J] devant la juridiction des référés, aux fins de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 13 décembre 2023, - ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [S] [J], exerçant sous l’enseigne “NATURE ET BIEN ETRE BIO (HOME PARAMEDICAL CENTER)”, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux sis [Adresse 7] avec, si besoin est, l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - condamner par provision Monsieur [S] [J], exerçant sous l’enseigne “NATURE ET BIEN ETRE BIO (HOME PARAMEDICAL CENTER)”, à lui payer la somme de 3 425 euros, déduction faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés, avec intérêts à compter de l’ordonnance à intervenir, - condamner Monsieur [S] [J], exerçant sous l’enseigne “NATURE ET BIEN ETRE BIO (HOME PARAMEDICAL CENTER)”, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros à compter de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs, - condamner Monsieur [S] [J], exerçant sous l’enseigne “NATURE ET BIEN ETRE BIO (HOME PARAMEDICAL CENTER)”, au paiement des dépens et de la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 10 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de céans a prescrit la réouverture des débats à la date du 21 janvier 2025, aux fins de production du bail commercial contenant la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [S] [J] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 21 janvier 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [S] [J], exerçant sous l’enseigne “NATURE ET BIEN ETRE BIO (HOME PARAMEDICAL CENTER)”, n’a pas réglé régulièrement à Monsieur [L] [U] [N] les loyers échus depuis le second semestre 2023.

Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à Monsieur [S] [J] le 13 novembre 2023. Les sommes dues n’ont pas été réglées dans leur intégralité dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.

De plus, Monsieur [S] [J] n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.

Dans ces conditions, Monsieur [S] [J], ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique, sans qu’il