Référés, 11 mars 2025 — 25/00001
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 4] [Localité 10] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 25/00001 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JD5B MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 11 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [C] [B] demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.S. [U] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [U] et Maître [K] [D], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société ISONEA dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assurance responsabilités civiles professionnelle et décennale de la société ISONEA dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assurance responsabilités civiles professionnelle et décennale de la société ISONEA dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 21 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 16], M. [C] [B] a fait appel à la société ISONEA en qualité d’assistant à maître d’ouvrage.
Par assignation signifiée les 20 et 26 novembre 2024, M. [C] [B] a attrait la société [U] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [T] [U] et Me [K] [D], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société ISONEA, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assurances responsabilités civiles professionnelle et décennale de la société ISONEA, devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
En outre, M. [C] [B] demande qu’il soit enjoint à la société [U] ET ASSOCIES de produire le marché privé de travaux au titre du lot d’étanchéité ainsi qu’une attestation d’assurance responsabilité civile décennale valide pour l’année 2017 que la société ISONEA a dû demander à l’entreprise intervenante, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du cinquième jour de la signification de l’ordonnance à intervenir.
À l’appui de sa demande, M. [C] [B] fait valoir pour l’essentiel :
- que le chantier a été déclaré ouvert le 17 mai 2017, - que la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été déposée à la mairie de [Localité 15] le 14 mai 2018, - que la société ISONEA a dûment facturé le lot isolation, - que la maison d’habitation est affectée de désordres d’infiltrations graves qui la rendent manifestement impropre à sa destination et en compromettent également sa solidité, - que des moisissures sont apparues dans toutes les pièces de la maison, - que dans un rapport d’expertise privée établi le 29 octobre 2024, le cabinet CLARTÉ EXPERTISE indique que plusieurs infiltrations ont été relevées, et que la toiture est à revoir dans son intégralité de toute urgence, - que l’expert conclut que les infiltrations pourront entraîner la destruction de la maison à long terme si elle reste dans cet état.
À l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assurances responsabilités civiles professionnelle et décennale de la société ISONEA, ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Bien que régulièrement assignée, la société [U] ET ASSOCIES ne s’est pas fait représenter à l’audience du 21 janvier 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [C] [B] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise privée établi le 29 octobre 2024 par le cabinet CLARTÉ EXPERTISE, M. [C] [B] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de s