PPEP Civil, 13 mars 2025 — 24/01544
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01544 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3Q5 Section 3 VB République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [U], née le 14 Novembre 1980 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [H], née le 01 Août 1976 à [Localité 6] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 18 mai 2024, Mme [T] [U] a attrait Mme [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir, notamment, la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui payer des impayés de loyers et charges outre des indemnités d’occupation et, enfin, de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024.
Lors de cette audience, Mme [T] [U], régulièrement représentée par son conseil, indique que la dette a été payée de sorte qu’elle sollicite désormais uniquement la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Citée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, Mme [I] [H] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 puis les débats ont été réouverts par mention au dossier et l’affaire fixée à l’audience du 6 février 2025.
Lors de cette audience, Mme [T] [U], régulièrement représentée par son conseil, maintient les demandes formulées lors de l’audience du 24 octobre 2024.
Régulièrement convoquée, Mme [I] [H] ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Il est donné acte à la demanderesse de ce qu’elle renonce à ses demandes principales, ce qui s’analyse en un désistement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [H] succombe à l’instance, de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens, à l'exclusion des frais de recommandé dont il n'est pas justifié.
Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [T] [U] et en l’absence d’information sur la situation financière de la défenderesse, Mme [I] [H] sera condamnée à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [T] [U] ;
CONDAMNE Mme [I] [H] à verser à Mme [T] [U] une somme de 600€ (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [H] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,