PPEP Civil, 13 mars 2025 — 23/00191
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00191 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IDJ5 Section 3 VB République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. PADDY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [R], né le 29 Décembre 1976 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 28
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 22 décembre 2022, la SCI Paddy a attrait M. [O] [R] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse à des fins indemnitaires.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 juin 2023 puis a été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être plaidée lors de l’audience du 24 octobre 2024.
Lors de cette audience, la SCI Paddy, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses dernières écritures du 4 septembre 2024 par lesquelles elle demande au tribunal judiciaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - Déclarer la demande recevable et bien fondée, - Débouter le défendeur de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions, - Condamner le défendeur à lui payer la somme de 6 788 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021, - Condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, - Condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, - Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens outre la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Paddy expose que selon bail commercial en date du 1er septembre 2018, elle a donné à bail à la SARL [R] Transports, représentée par M. [O] [R], un local situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel variable fixé à la somme de 770 TTC puis 1 070 € TTC puis 350 € TTC puis, enfin, 204 € TTC.
Elle précise qu’au moment de la signature du bail, la SARL [R] Transports n’existait pas, l’ancienne société de M. [O] [R], la SAS [R] Transports, dont le siège social était situé [Adresse 1], ayant cessé son activité le 6 novembre 2018. La SCY Paddy indique que dans la mesure où la SARL [R] Transports avait accusé un arriéré locatif, M. [O] [R] a régularisé une reconnaissance de dette pour un montant de 6 788 € en s’engageant à rembourser cette somme en 23 échéances de 300 € chacune, le 1er de chaque mois, la première échéance devant intervenir le 1er juillet 2020 et la dernière le 1er juin 2022.
Sur le fondement de l’article 1376 du code civil, la SCI Paddy considère que le document signé par M. [O] [R] est bien une reconnaissance de dette, ce document portant la somme en chiffres et en lettres. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’absence de mention manuscrite en lettres n’affecte pas la validité de l’engagement, le document pouvant constituer un commencement de preuve par écrit qui peut être complété par un élément extérieur établissant qu’au moment de la signature son souscripteur avait connaissance de l’étendue de son engagement. La SCY Paddy ajoute que cet élément extérieur peut être prouvé par tous moyens. La SCI Paddy souligne que le défendeur, s’il relève l’absence de mention manuscrite, ne conteste ni sa matérialité, ni son authenticité ce qui doit être analysé comme un aveu.
A titre subsidiaire, il soutient que si le tribunal devait considérer que c’est la société [R] Transports qui s’est engagée et non M. [O] [R], M. [O] [R] doit être tenu comme responsable de la reconnaissance de dette au motif que le bail ne saurait encourir la nullité au seul motif que ne figure pas la mention « au nom et pour le compte de la société en formation ».
Sur le fondement de l’article L 210-6 du code de commerce, la SCY Paddy considère que M. [O] [R] a agi au nom d’une société en formation,de sorte qu’il est tenu solidairement et infiniment responsable des actes accomplis à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagement souscrits, ces engagements étant alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
S’agissant de sa demande pour procédure