Référés, 11 mars 2025 — 25/00024

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 8] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 25/00024 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEJT MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 11 mars 2025

Dans la procédure introduite par :

Madame [D] [L] demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE

requérante

à l’encontre de :

Monsieur [Z] [G], exploitant à titre individuel sous l’enseigne [Z] MULTI SERVICE dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]

non représenté

requis

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 21 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Selon devis n° 282 accepté le 29 janvier 2024, Mme [D] [L] a confié à M. [Z] [G], exploitant à titre individuel sous l’enseigne [Z] MULTI SERVICE, des travaux de rénovation de cuisine, concernant son appartement situé [Adresse 3] à [Localité 14].

Par assignation signifiée le 3 janvier 2024, Mme [D] [L] a attrait M. [Z] [G], exploitant sous l’enseigne [Z] MULTI SERVICE, devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

À l’appui de sa demande, Mme [D] [L] expose pour l’essentiel :

- que des prestations complémentaires ont donné lieu à trois factures n° 306, n° 307 et n° 308, respectivement en date des 30 janvier 2024, 7 février 2024 et 7 février 2024, - que les travaux n’ont jamais été achevés, M. [Z] [G] ayant quitté le chantier le 8 février 2024, - qu’elle a constaté de nombreux désordres et malfaçons, - que ces désordres et malfaçons ont été constatés par Me [Y] [J], commissaire de justice, dans un procès-verbal du 26 avril 2024, - que dans un rapport d’expertise privée établi le 4 octobre 2024, le cabinet EQUAD a relevé la présence de malfaçons et défauts de finition sur des travaux non réceptionnés, principalement de nature esthétique, - que l’expert a conclu à la responsabilité contractuelle de M. [Z] [G], - que selon deux devis établis par la société EM CONCEPT CUISINES et la société NOVATIO HOME, en date des 26 août 2024 et 21 septembre 2024, les travaux de remise en état s’élèvent à 5 000 euros.

Bien que régulièrement assigné, M. [Z] [G] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 21 janvier 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise privée établi le 4 octobre 2024 par le cabinet EQUAD, ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 26 avril 2024 par Me [Y] [J], Mme [D] [L] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.

Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.

Les frais d’expertise seront avancés par Mme [D] [L].

Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [D] [L].

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [C] [F], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 7], avec pour mission de :

1. Convoquer les parties,

2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,

3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 5],

4. Examiner et décrire les travaux réalisés par M. [Z] [G], exploitant à titre individuel sous l’enseigne [Z] MULTI SERVICE,

5. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties, du rapport d’expertise privée établi le 4 octobre 2024 par le cabinet EQUAD ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 26 avril 2024 par Me [Y] [J],

6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités relevés,

7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités relevés, ainsi que de