POLE CIVIL section 6, 13 mars 2025 — 23/01154

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL section 6

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 13 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/01154 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IRRD AFFAIRE : Monsieur [K] [P], Madame [V] [E] C/ S.A.R.L. ENTREPRISE CONSTRUCTION ROSIERES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 6

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,

PARTIES : DEMANDEURS

Monsieur [K] [P] né le 24 Mars 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 10

Madame [V] [E] née le 26 Juillet 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 10

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ENTREPRISE CONSTRUCTION ROSIERES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 384 632 287, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 107

Clôture prononcée le : 10 septembre 2024 Débats tenus à l'audience du : 02 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 février 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 13 Mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président.

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 13 avril 2019, M. [K] [P] et Mme [V] [E] ont confié à la SARL ECR la construction de leur habitation moyennant un prix de 183.300 euros.

Le permis de construire a été accordé, le 05 septembre 2019, sous réserve du respect des prescriptions émises par ENEDIS.

La déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 19 février 2020.

Deux avenants au contrat étaient signés pour des montants de 2.580 euros au titre du chargement et transport de terre suite au terrassement de la maison et de 1.152 euros au titre de la fourniture et pose de faïences complémentaires.

M. [K] [P] et Mme [V] [E] refusaient de prendre en charge le coût du câble liant le point de branchement d'Enedis et le compteur Linky, ainsi que le coût du branchement de l'assainissement et pour l'alimentation en eau potable.

La SARL ECR a établi un devis pour la réalisation d'un mur de soutènement à gauche du garage le long de l'allée pour un montant de 7.506 euros, estimant que cette prestation n'était pas comprise dans le contrat de construction de maison individuelle.

Les travaux ont été réceptionnés suivant procès verbal en date du 30 octobre 2020, sans réserve.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 novembre 2020, M. [K] [P] et Mme [V] [E] ont dénoncé neuf malfaçons dont il demandait la reprise.

Ils faisaient établir, le 17 mars 2021, un procès verbal de constat par Me [O], huissier de justice.

Par courrier recommandé en date du 16 avril 2021, M. [K] [P] et Mme [V] [E] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, demandé à la SARL ECR qu'elle réalise les deux murs de soutènement de part et d'autre de l'allée menant au garage à ses frais et de remédier aux désordres constatés par Me [O]. Ils réitéraient cette mise en demeure par courrier recommandé du 10 mai 2021.

Après échange entre les cocontractants, un nouveau procès-verbal de constat était dressé, le 18 octobre 2021, en présence de la SARL ECR, assistée de son conseil.

Un quitus de levée des réserves était finalement signé le 15 février 2022 et M. [K] [P] et Mme [V] [E] se sont acquittés du solde du marché.

Par acte d'huissier de justice en date 11 avril 2023, M. [K] [P] et Mme [V] [E] ont fait assigner devant le présent tribunal la SARL ECR aux fins d'obtenir sa condamnation à prendre à sa charge des prestations qui auraient dues être prises en compte et chiffrées dans le contrat.

Par conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2024, M. [K] [P] et Mme [V] [E] sollicitent de débouter la SARL ECR de ses demandes et, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de plein droit, et en application des articles L.231-2 et R.231-4 du code de la construction et de l’habitation, de la condamner à leur payer les sommes suivantes : 15.012 euros au titre des frais de construction des murs de soutènements de l'allée d'accès au garage6.153,41 euros au titre des frais de viabilisation (électricité, assainissement, réseau d'eau potable)2.631,78 euros au titre des frais de peinture des revêtements muraux2.580 euros au titre des frais d'enlèvement des terres excédentaires4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils soutiennent que la réalisation de deux mu