Juge Libertés Détention, 13 mars 2025 — 25/00182

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00182 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5LF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [P] [E] né le 07 Avril 1987 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 3 mars 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 3 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 10 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 13 Mars 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient

Monsieur [P] [E] , dûment avisé, assisté par Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [P] [E] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] en date du 3 mars 2025 faisant état de “délire de persécution, croit objets lui répondent, logorrhée, discours déconstruit” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [P] [E] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [V] en date du 6 mars 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du [K] [O] en date du 10 mars 2025, ce médecin indique : “ce jour il persiste un état d’excitation avec des idées délirantes de persécution et des hallucinations auditives, la conscience des troubles est nulle. Il présente une instabilité psychomotrice qui nécessite la poursuite des soins en unité fermée”,

et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [P] [E] s’est exprimé. Il souhaite pouvoir regagner son domicile et indique que l’enfermement empire son état de santé plus qu’autre chose.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, un retour à domicile tel que demandé par le patient semble prématuré au regard de l’intensité des symptômes initiaux, et au vu de la nécessité d’affiner le traitement dont il fait l’objet.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 13 Mars 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [P] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 3]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 13 Mars 2025 Le Greffier