Juge Libertés Détention, 13 mars 2025 — 25/00181
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00181 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5KT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [P] [K] né le 30 Novembre 1964 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1]
actuellement réhospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 2 mars 2025;
Vu la décision portant réadmission en soins psychiatriques prise le 2 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers en urgence ;
Vu la saisine en date du 10 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à Monsieur [S], tuteur/curateur du patient ;
Vu l’audience publique en date du 13 Mars 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [P] [K] , dûment avisé, assisté par Me Caroline RIGO, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
- sur la nullité tirée du fait que les convocations adressées portent la mention du fait que l’audience se tiendra au Centre Hospitalier du Mas Careiron :
en l’espèce, il est constant que l’ensemble des convocations et avis adressés aux parties portent mention du fait que l’audience aura lieu le jeudi 13 mars 2025 à 14 heures au Centre Hospitalier du Mas Careiron, et non au centre hospitalier universitaire de [Localité 4]. Pour autant, cette erreur matérielle ne cause pas de grief au patient dans la mesure où ce dernier était bien présent à l’audience et a pu s’exprimer, tout comme son avocat. S’agissant de son curateur, son absence à l’audience ne cause pas grief car il a été mis en mesure de présenter des observations, ce qu’il n’a pas entendu faire. Il n’a aucunement manifesté sa volonté d’être présent à l’audience et n’a pas pris attache avec le greffe. Le moyen de nullité sera donc écarté.
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [P] [K] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [D] en date du 3 mars 2025 faisant état de “patient en PDS SDTU pour lequel un certificat initial a été fait sans avoir l’informatin qu’il était suivi en programme de soins. Il est réintégré devant la dégradation clinique, avec une tristesse, un ralentissement psychomoteur, une réduction des apports alimentaires, un sommeil perturbé et des idées suicidaires verbalisées. Cette hospitalisation ne correspond plus au programme de soins, le patient doit être réintégré” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Aux termes de l'avis motivé du [V] [L] en date du 10 mars 2025, ce médecin indique : “patient gardant un discours totalement décousu, de tonalité persécutoire, accusant sa soeur de vouloir tuer ses parents. Il reste avec un comportement très histrionique. La conscience des troubles est nulle. il est aujourd’hui impossible d’avoir une conversation avec lui, sans que cela ne soit associé àavec un état d’agitation et des troubles du comportement”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [P] [K] s’est exprimé. Il prétend ne pas être en mesure d’entendre correctement ce qui lui dit le magistrat, même s’il paraît pourtant en mesure de répondre à plusieurs des questions qui lui sont posées. Il exprime une ferme volonté de quitter l’hôpital et de regagner son domicile, et reste dans un discours très acrimonieux vis à vis de sa soeur.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, l’état de santé du patient ne semble pas stabiliser, et il paraît être dans le déni des troubles qui sont les siens. Il n’y a aucune adhésion aux soins, ce qui laisse craindre une