Juge Libertés Détention, 13 mars 2025 — 25/00179
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00179 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5IZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [P] [C] né le 10 Novembre 1985 [Adresse 2] [Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 8] depuis le 04 mars 2025 ;
Vu la décision portant réadmission en soins psychiatriques prise le 4 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 11 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à Madame [C], curatice du patient ;
Vu l’audience publique en date du 13 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle le patient n’a pas comparu ;
Monsieur [P] [C], dûment avisé, représenté par Me Fahd MIHIH,avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [P] [C] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [E] en date du 4 mars 2025 faisant état de “patient calme, contact correct. Discours assez restreint. idées délirantes de persécution avec adhésion complète, sentiment d’insécurité. Contexte de rupture de traitement et consommation de toxiques. Thymie basse sans idées suicidaires. Aucune conscience des troubles mais accepte les soins proposés sans hostilité” état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 10 mars 2025 le docteur [R] [Y] indique: “amélioration du contact, le comportement est adapté dans le service, on note une régression partielle des symptômes persécutoires, avec une faible critique des difficultés ayant mené à l’hospitalisation. La conscience est limitée. L’adhésion au traitement reste fragile, avec un risque de mésobservance” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [P] [C] n’a pas comparu. Il a rédigé un écrit par le biais duquel il indique ne pas souhaiter se présenter devant le juge.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, compte tenu de la faible adhésion aux soins et du risque de rupture thérapeutique qui en découle.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 13 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [P] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur / curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décis