Chambre 2 cabinet 2, 13 mars 2025 — 24/01289
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 24/01289 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GSYO
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [B] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (TURQUIE), demeurant [Adresse 11] représentée par Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’ORLEANS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2023-004274 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5] défaillant
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 09 Janvier 2025, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction. EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance de protection du 2 octobre 2023,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 14 mars 2024 par l'épouse,
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 18 juin 2024,
Vu les dernières conclusions de la demanderesse auxquelles il est expressément renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et des prétentions,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2024,
Vu l'audience de plaidoiries du 9 janvier 2025,
Vu l'absence de constitution d'avocat de l'époux,
Vu le délibéré fixé au 13 mars 2025,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 13] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 13] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 14 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juin 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [P] [B], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (TURQUIE),
et de
Monsieur [R] [S], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (TURQUIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 12] (TURQUIE);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 14] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 2 octobre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [B] de ses demandes concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [B] de ses demandes concernant l'attribution des véhicules du couple ;
DIT que Madame [B] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;
RAPPELLE que Monsieur [S] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatif