Chambre 1- section B, 11 mars 2025 — 23/02115

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1- section B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / N° RG 23/02115 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GMP5

JUGEMENT DU 11 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER : Défendeur à l’opposition

S.A.S.U. IM PARE BRISE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL LBV AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER : Demandeur à l’opposition

Société d’assurance THELEM ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS

A l'audience du 14 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024, prorogé au 6 Février 2025 puis à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 mars 2023, un magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire d’Orléans a enjoint à la société THELEM ASSURANCES de payer à la SASU IM PARE BRISE une somme principale de 334,44€, outre 14 euros au titre des frais accessoires.

Par déclaration en date du 15 mai 2023 reçue le 16 mai 2023, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables THELEM ASSURANCES a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée à personne morale le 4 mai 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 septembre 2023 du tribunal judiciaire d’Orléans. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 décembre 2023 pour poursuite de la mise en état, avant renvois pour le même motif jusqu’à l’audience du 14 octobre 2024.

La SASU UM PARE BRISE, dans le dernier état de ses conclusions, sollicite la condamnation de la société Thelem Assurances au paiement des sommes de : - 333,43 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de dix points à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023, au titre de la facture numéro 2443 du 5 octobre 2022 - 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement - 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier - 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La SASU IM PARE BRISE fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que : - Monsieur [I], assuré Thelem, a mandaté la société Elite Pare Brise afin de réparer le pare brise de son véhicule - ce dernier lui a cédé la créance d’indemnité d’assurance par acte du 5 octobre 2022 - la cession de créance la rendait souscripteur de l’assurance et l’autorisait à effectuer la déclaration de sinistre - le sinistre a été déclaré dans le délai imparti - la signature n’est pas présumée qualifiée et n’est pas présumée opposable - le renvoi aux dispositions générales est vague et imprécis et il n’est pas démontré qu’il s’agit du document communiqué par Thelem - la société Thelem ne rapporte pas la preuve que Monsieur [I] avait connaissance qu’une procédure d’expertise était prévue - elle est substituée dans les droits de l’assurée en vertu de la cession de créance - le réparateur a été choisi avant l’opération d’expertise - Thelem avait donc connaissance de la cession de créance, ne l’a pas conviée à la mission d’expertise et n’en justifie pas - la clause par laquelle l’accord préalable avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement estpurement potestative et cette obligation est nulle - l’expertise non communiquée ne lui est pas opposable, cette expertise lui causant un grief, le coût total des réparations n’étant pas pris en charge par l’assureur - l’assuré est libre de choisir son garagiste et d’effectuer une cession de créance à ce dernier - la cession de créance a été notifiée conformément aux dispositions de l’article 1324 du code civil - l’absence de paiement pendant plusieurs mois a impacté directement sa trésorerie, avec difficultés pour payer ses fournisseurs et salariés

La société Thelem Assurances conclut au débouté des demandes formées par la SAS ELITE PARE BRISE et sollicite reconventionnellement sa condamnation au paiement des sommes de : - 80 euros au titre de la franchise contractuellement prévue - 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive - 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La société Thelem Assurances expose notamment que : - Monsieur [I] a déclaré un sinistre bris de glace le 3 octobre 2022 - elle a mandaté le BCA afin de déterminer avant toute réparation le montant de l’indemnité - l’expertise a fixé le montant des travaux réparatoires à 1253,03 euros TTC - elle a versé cette indemnité dès le 19 octobre 2022 - si Monsieur [I] a cédé sa qualité de créancier à la société défenderesse, elle ne lui a pas cédé sa qualité d’assurée