Chambre 2 cabinet 2, 13 mars 2025 — 23/03686
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 23/03686 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GPFZ
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [G] [T] épouse [V] [Z] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Joëlle PASSY, avocat au barreau d’ORLEANS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2022-002112 du 06/12/2002 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [E] [V] [Z] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15] (CAMEROUN), dernier domicile connu : chez Mme [N] [U], [Adresse 8] défaillant
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 09 Janvier 2025, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en divorce délivrée la 30 octobre 2023 par Madame [T],
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 26 mars 2024,
Vu la clôture de la procédure au 31 mai 2024,
Vu le jugement du 12 septembre 2024 renvoyant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions de Madame [T], signifiées le 16 décembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, auxquelles il convient de renvoyer conformément à l'article 455 du Code de procédure civile,
Vu l'absence de constitution d'avocat du défendeur,
Vu le délibéré fixé au 13 mars 2025,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 14] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 14] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux de
Madame [J] [G] [T], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (CAMEROUN),
et de
Monsieur [C] [E] [V] [Z], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15] (CAMEROUN),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 13] (CAMEROUN);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 16] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 30 octobre 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [T] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 18] ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions