Chambre 1- section B, 11 mars 2025 — 23/02117
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : / N° RG 23/02117 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GMP7
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER : Défendeur à l’opposition
S.A.S. ELITE PARE BRISE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL LBV AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, substituée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER : Demandeur à l’opposition
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
A l'audience du 14 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024, prorogé au 6 Février 2025 puis à ce jour.
Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 mars 2023, un magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire d’Orléans a enjoint à la société THELEM ASSURANCES de payer à la SAS ELITE PARE BRISE une somme principale de 188,66€, outre 14 euros au titre des frais accessoires.
Par déclaration en date du 15 mai 2023 reçue le 16 mai 2023, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables THELEM ASSURANCES a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée à personne morale le 20 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 septembre 2023 du tribunal judiciaire d’Orléans. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 décembre 2023 pour poursuite de la mise en état, avant renvois pour le même motif jusqu’à l’audience du 14 octobre 2024.
La SAS ELITE PARE BRISE, dans le dernier état de ses conclusions, sollicite la condamnation de la société Thelem Assurances au paiement des sommes de : - 188,65 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de dix points à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2023, au titre de la facture numéro 77624 du 27 décembre 2022 - 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement - 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier - 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS ELITE PARE BRISE fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que : - Monsieur [F], assuré Thelem, a mandaté la société Elite Pare Brise afin de réparer le pare brise de son véhicule - ce dernier lui a cédé la créance d’indemnité d’assurance par acte du 27 décembre 2022 - la cession de créance la rendait souscripteur de l’assurance et l’autorisait à effectuer la déclaration de sinistre - le sinistre a été déclaré et le dommage n’est pas contesté - le renvoi aux dispositions générales est vague et imprécis et il n’est pas démontré qu’il s’agit du document communiqué par Thelem - la société Thelem ne rapporte pas la preuve que Monsieur [F] avait connaissance qu’une procédure d’expertise était prévue - elle est substituée dans les droits de l’assuré en vertu de la cession de créance - le réparateur a été choisi avant l’opération d’expertise - Thelem avait donc connaissance de la cession de créance, ne l’a pas conviée à la mission d’expertise et n’en justifie pas - l’expertise non communiquée ne lui est pas opposable, cette expertise lui causant un grief, le coût total des réparations n’étant pas pris en charge par l’assureur - l’assuré est libre de choisir son garagiste et d’effectuer une cession de créance à ce dernier - la cession de créance a été notifiée conformément aux dispositions de l’article 1324 du code civil - l’absence de paiement pendant plusieurs mois a impacté directement sa trésorerie, avec difficultés pour payer ses fournisseurs et salariés
La société Thelem Assurances conclut au débouté des demandes formées par la SAS ELITE PARE BRISE et sollicite reconventionnellement sa condamnation au paiement des sommes de : - 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive - 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Thelem Assurances expose notamment que : - Monsieur [F] a déclaré un sinistre bris de glace le 27 décembre 2022 - elle a mandaté le BCA afin de déterminer avant toute réparation le montant de l’indemnité - l’expertise a fixé le montant des travaux réparatoires à 662,53 euros TTC - elle a versé cette indemnité dès le 6 janvier 2023, avec diligence - si Monsieur [F] a cédé sa qualité de créancier à la société défenderesse, il ne lui a pas cédé sa qualité d’assuré - seuls l’assuré et son assureur ont qualité pour contester le contrat les unissant - il ne lui appartient pas de solliciter la présence du réparateur choisi postérieurement par l’assuré, le contrat d’assurance ne liant pas l’assureur au réparateur - Monsieur [F]