Chambre 2 cabinet 2, 13 mars 2025 — 23/03447
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 23/03447 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GO6X
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [H] [B] [R] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] (GABON), demeurant [Adresse 10] représentée par Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2023-001990 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [E] [V] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 09 Janvier 2025, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en divorce délivrée le 2 octobre 2023 par l'épouse,
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 18 juin 2024,
Vu les dernières conclusions concordantes des époux, auxquelles il convient de renvoyer conformément à l'article 455 du Code de procédure civile,
Vu la clôture de la procédure en date du 14 novembre 2024,
Vu l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2025,
Vu le délibéré fixé au 13 mars 2025,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [N] [H] [B] [R], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] (GABON),
et de
Monsieur [Y] [E] [V], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 13],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 11] 2021 à [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 11 avril 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [R] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes