Chambre 1- section B, 11 mars 2025 — 23/02120

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1- section B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / N° RG 23/02120 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GMQE

JUGEMENT DU 11 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

S.A.S. ELITE PARE BRISE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL LBV AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Compagnie d’assurance THELEM dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS

A l'audience du 14 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024, prorogé au 6 Février 2025 puis à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 mars 2023, un magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire d’Orléans a enjoint à la société THELEM ASSURANCES de payer à la SAS ELITE PARE BRISE une somme principale de 226,45€, outre 14 euros au titre des frais accessoires.

Par déclaration en date du 15 mai 2023 reçue le 16 mai 2023, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables THELEM ASSURANCES a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée à personne morale le 20 avril 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 septembre 2023 du tribunal judiciaire d’Orléans. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 décembre 2023 pour poursuite de la mise en état, avant renvois pour le même motif jusqu’à l’audience du 14 octobre 2024.

La SAS ELITE PARE BRISE, dans le dernier état de ses conclusions, sollicite la condamnation de la société Thelem Assurances au paiement des sommes de : - 226,44 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de dix points à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2023, au titre de la facture numéro 78159 du 29 décembre 2022 - 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement - 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier - 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La SAS ELITE PARE BRISE fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que : - Monsieur [I], assuré Thelem, a mandaté la société Elite Pare Brise afin de réparer le pare brise de son véhicule - cette dernière lui a cédé la créance d’indemnité d’assurance par acte du 29 décembre 2022 - la cession de créance la rendait souscripteur de l’assurance et l’autorisait à effectuer la déclaration de sinistre - le sinistre a été déclaré et le dommage n’est pas contesté - le renvoi aux dispositions générales est vague et imprécis et il n’est pas démontré qu’il s’agit du document communiqué par Thelem - aucun renvoi aux conditions générales n’est opposable - la société Thelem ne rapporte pas la preuve que Monsieur [I] avait connaissance qu’une procédure d’expertise était prévue - elle est substituée dans les droits de l’assuré en vertu de la cession de créance - le réparateur a été choisi avant l’opération d’expertise - Thelem avait donc connaissance de la cession de créance, ne l’a pas conviée à la mission d’expertise et n’en justifie pas - l’expertise non communiquée ne lui est pas opposable, cette expertise lui causant un grief, le coût total des réparations n’étant pas pris en charge par l’assureur - l’assuré est libre de choisir son garagiste et d’effectuer une cession de créance à ce dernier - la cession de créance a été notifiée conformément aux dispositions de l’article 1324 du code civil - l’absence de paiement pendant plusieurs mois a impacté directement sa trésorerie, avec difficultés pour payer ses fournisseurs et salariés

La société Thelem Assurances conclut au débouté des demandes formées par la SAS ELITE PARE BRISE et sollicite reconventionnellement sa condamnation au paiement des sommes de : - 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive - 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La société Thelem Assurances expose notamment que : - Monsieur [I] a déclaré un sinistre bris de glace le 26 décembre 2022 - elle a mandaté le BCA afin de déterminer avant toute réparation le montant de l’indemnité - l’expertise a fixé le montant des travaux réparatoires à 1374,96 euros TTC - elle a versé une indemnité de 1374,96 euros TTC dès le 3 janvier 2023, avec diligence - si Monsieur [I] a cédé sa qualité de créancier à la société défenderesse, il ne lui a pas cédé sa qualité d’assuré - seuls l’assuré et son assureur ont qualité pour contester le contrat les unissant - aucune demande de nullité du contrat d’assurance n’est formulée par la demanderesse - il ne lui appartient pas de solliciter la présence du réparateur choisi postérieurement par l’assuré, le contrat d’assura