CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 23/00344
Texte intégral
N° RG 23/00344 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4F5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00166
N° RG 23/00344 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4F5
Copie :
- aux parties en LRAR
Mme [T] [K] ([8]) M. [W] [H] ([8]) [10] ([9])
- avocat (CCC) par Case palais
Me Laurent BOISRAME
Le :
Pour le Greffier
Me Laurent BOISRAME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur - [N] [F], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEURS :
Madame [T] [K] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Laurent BOISRAME, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 315
Monsieur [W] [H] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Laurent BOISRAME, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 315
DÉFENDERESSE :
[5] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par [C] [Z] munie d’un pouvoir permanent EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 15 juin 2022, la [6] rédigeait un rapport d’enquête établissant que Monsieur [H] [W] et Madame [K] [T], qui vivaient en concubinage depuis le 25 août 2020, avaient vécu en Polynésie Française du 14 février 2021 au 16 mars 2022 ce qui occasionnait un indu d’allocation aux adultes handicapés et un indu de majoration pour la vie autonome pour un montant total de 23.745,98 euros à charge de Monsieur [H] [W] et un indu d’allocation aux adultes handicapés et un indu d’aide personnalisée au logement pour montant total de 27.023,32 euros à charge de Madame [K] [T].
Le 24 octobre 2022, la [6] informait Monsieur [H] [W] qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative pour fraude.
Le même jour, la [6] informait Madame [K] [T] qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative pour fraude.
Le 16 novembre 2022, Monsieur [H] [W] répondait à la [6].
Le 02 février 2023, la [6] notifiait à Monsieur [H] [W] une pénalité administrative d’un montant de 2.000 euros.
Le même jour, la [6] notifiait à Madame [K] [T] une pénalité administrative d’un montant de 2.000 euros.
Le 04 février 2023, Monsieur [H] [W] accusait réception de la lettre recommandée contenant la notification de la pénalité administrative.
Le même jour, Madame [K] [T] accusait réception de la lettre recommandée contenant la notification de la pénalité administrative.
Le 22 mars 2023, Madame [K] [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la pénalité administrative.
Le 27 mars 2023, Monsieur [H] [W] et Madame [K] [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la pénalité administrative.
Le 28 juin 2024, la [6] concluait au débouté des demandeurs sur le fondement de l’article R. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période du 14 février 2021 au 16 mars 2022 et des articles L. 114-17 et R. 114-14 du Code de la sécurité sociale pour la pénalité administrative et à sa condamnation à lui payer la somme de 9.001,17 euros au titre du reliquat de l’indu découlant de l’allocation aux adultes handicapés et à la majoration pour vie autonome, la somme de 1.621,34 euros au titre de la pénalité administrative et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 20 octobre 2024, Monsieur [H] [W] et Madame [K] [T] concluaient par l’intermédiaire de leur conseil, à la réduction de l’indu à la somme de 1.822,50 euros, à l’octroi d’un échéancier sur deux ans, à l’annulation de la pénalité administrative, au remboursement de la somme de 378,66 euros, au débouté de la [6] et à la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [H] [W] et de Madame [K] [T] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale donne la possibilité aux [7] de prononcer une pénalité administrative en cas de fraude qui doit être proportionnée à la gravité des faits et ne pas