CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 23/01107
Texte intégral
N° RG 23/01107 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKSD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00142
N° RG 23/01107 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKSD
Copie :
- aux parties ([12]) en LRAR
- avocat ([12]) par LS
Me Stephan FARINA
Le :
Pour le Greffier
Me Stephan FARINA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
JUGEMENT du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [Z] WIRTH, Assesseur employeur - Sylvie [L], Assesseur salarié
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À l’audience du 06 Décembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
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JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 12 Février 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [7] [Adresse 4] [Localité 3]
ayant pour avocat Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[14] [Adresse 1] [Localité 2]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier envoyé en recommandé avec demande d'avis de réception du 3 février 2022, la SAS [5], a, par avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, d'un recours à l'encontre de la décision du 9 décembre 2021 de la Commission de Recours Amiable de la [10] ([13]) de rejet de sa demande tendant à contester une notification d'indu en date du 10 septembre 2021 lui réclamant une somme de 3.414 euros au regard d'un trop-perçu du dispositif exceptionnel d'accompagnement économique des professionnels de santé mis en place lors de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19.
A la demande des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L.212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
La SAS [5] se réfère à ses conclusions récapitulatives et demande au tribunal de : A titre principal : o D'annuler le rejet de la Commission de Recours Amiable o De débouter la [13] de sa demande de remboursement des sommes versées à tort d'un montant de 8022€ o De fixer le montant " A" à la somme de 1337€ car aucune indemnité journalière n'a été versée à la société requérante, demandeur à l'aide [16] o De fixer le montant de l'aide [16] à la somme de 11 211€ o D'ordonner à la [13] le paiement du solde restant dû à hauteur de 1970€. o De condamner la [13] à 1800€ au titre de l'article 700 du CPC o De condamner la [13] aux entiers frais et dépens A titre subsidiaire : o D'annuler le rejet de la Commission de Recours Amiable o De débouter la [13] de sa demande de remboursement des sommes versées à tort d'un montant de 8022€ o De fixer le montant de l'aide [16] à la somme de 9 771€ o D'ordonner à la [13] le paiement du solde restant dû à hauteur de 530€. o De condamner la [13] à 1800€ au titre de l'article 700 du CPC o De condamner la [13] aux entiers frais et dépens
A l'appui de ses prétentions, la SAS [5] expose que la décision de la Commission de Recours Amiable était entachée d'une erreur matérielle, puisque la somme réclamée par la [9] est de 3.414 euros et non de 8.022 euros.
Elle soutient que la demande de remboursement de la [9] n'est pas motivée, la [9] ne démontre pas la réalité des chiffres présentés et le calcul réalisé.
Elle conteste la prise en compte par la [9] des indemnités journalières versées aux salariés.
La [10] se réfère à ses conclusions et sollicite du tribunal de : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Constater que la Caisse primaire a notifié aux [5] une demande de remboursement de la somme de 3.414 € versée à tort, résultant de la régularisation des aides pour perte d'activité du 16/03/202 au 30/06/2020 auxquelles ils ont droit, ce en conformité avec les textes législatifs et réglementaires applicables ; - Dire et juger que la Caisse primaire justifie du bien-fondé de la demande de remboursement de la somme de 3.414 € notifiée le 10/09/2021 ;
Par conséquent, - Confirmer la demande de remboursement notifiée par la [11] le 10/09/2021, de la somme de 3.414 € versée à tort aux [5] par la Caisse primaire ; - Condamner les [5] au remboursement de la somme de 3.414 € versée à tort ; - Condamner les [5] aux entiers frais et dépens.
La [15] expose qu'afin de palier à la baisse d'activité de la plupart des professionnels de santé sur la période du 16 mars au 30 juin 2020 dû à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, a été mis en place un dispositif exceptionnel d'accompagnement économique de ceux-ci. Le dispositif d'indemnisation pour perte d'activité ([16]) mis en place en urgence, en concertation avec le gouvernement, par l'assurance maladie, a conduit à soutenir immédiatement la trésorerie des prof