POLE CIVIL - Fil 1, 10 mars 2025 — 23/00684
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/00684 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RT27 NAC : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 06 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
S.A. SETOM, RCS [Localité 3] 842 404 659, prise en la personne de son Président du conseil d’administration, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 235
DEFENDERESSE
Mme [V] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 307
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Mme [V] [B] a souscrit un contrat de fourniture en eau potable et de traitement des eaux usées auprès de la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, délégataire du service public de distribution d’eau potable et de l’assainissement collectif.
Le 1er mars 2020, la Sa Setom est devenue le nouveau délégataire de ce service public, succédant ainsi à la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux.
A ce titre, la Sa Setom est chargée de la facturation et du recouvrement auprès des usagers.
Le 22 mars 2022, la Sa Setom a procédé à la dépose du compteur équipé d’un dispositif de radio - relève , ainsi qu’à la pose d’un compteur équipé de télé-relève. A la suite de cela, il a été enregistré une surconsommation d’eau.
Le 28 avril 2022, la Sa Setom a adressé à Mme [B], une facture de 44 627,41 euros.
Mme [V] [B] a saisi le médiateur de l’eau, qui par recommandation du 14 novembre 2022 a proposé aux parties la solution suivante : * à Véolia (Sa Setom) : - reprendre la facture du 28 avril 2022 en répartissant la consommation de 15 463 m3 au prorata temporis entre les tarifs successifs en vigueur entre octobre 2017 et avril 2022, à condition que ce calcul soit favorable à Mme [B], - établir un échéancier adapté à la situation financière de Mme [B], * à Mme [B] : - accepter cette solution et régler le solde final restant dû selon l’échéancier proposé.
Cette solution n’a pas été acceptée par Mme [B].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2022, la Sa Setom a mis en demeure Mme [B] de procéder au paiement de la somme totale de 46 624,83 euros. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Procédure
Par acte signifié le 10 février 2023, la Sa Setom a fait assigner Mme [B] aux fins d’obtenir paiement des factures impayées.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 16 mai 2024.
Initialement fixée à l’audience du 02 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 06 janvier 2025 tenue à juge unique, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré à la date figurant en tête du présent jugement.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024 et au visa des articles 1103 et suivants et 1353 du code civil, L.2224-12-4 -III bis du code général des collectivités territoriales, 514 et 514-1 du code de procédure civile, la Sa Setom demande au tribunal de : - débouter Mme [V] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [V] [B] à payer à la Sa Setom la somme de 44 624, 83 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - accorder à Mme [V] [B] un délai de 24 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir pour se libérer de sa dette et ce, suivant l’échéancier suivant : * le règlement de 23 échéances d’un montant de 1 859,36 euros ; * le règlement d’une 24ème échéance d’un montant de 1 859,55 euros ; * étant précisé que le premier règlement interviendra le 05 du mois suivant la signification de la décision à intervenir puis le 05 de chaque mois. - dire et juger que le défaut de règlement d’une mensualité à son terme entraînera la déchéance immédiate du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible et ce, sans mise en demeure préalable ; - la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sa Setom fait valoir que les distributeurs d’eau bénéficient d’une présomption de créance liée à l’émission des factures et au relevé de compteur. Elle soutient qu’il appartient dès lors à l’abonné d’établir le fait ayant produit l’extinction de son obligation ou le fait justifiant la non-conformité de facturation pratiquée par le se