J.L.D., 12 mars 2025 — 25/00637

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 4ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00637 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4KK

le 12 Mars 2025

Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LOT ET GARONNE reçue le 11 Mars 2025 à 14h47, concernant :

Monsieur X se disant [J] [M] né le 10 Mai 1975 à [Localité 2] de nationalité Monténégrine

Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 février 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse en date du 03 mars 2025 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE ;

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[J] [M], né le 10 mai 1975 à [Localité 2] (Monténégro), non documenté (pas de passeport) mais titulaire d’un permis de conduire monténégrin, de nationalité monténégrine, est issu de l’ex-Yougoslavie et donc possiblement de nationalité monténégrine, serbe, croate ou bosnienne.

Incarcéré depuis le 7 juin 2019 à la maison d’arrêt de Rodez puis au centre pénitentiaire de [4] en exécution de plusieurs peines notamment 6 ans et 8 ans pour vols en bande organisée, il a fait l’objet d’abord d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 10 ans, par arrêté du préfet de Lot-et-Garonne daté du 9 décembre 2024, confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux le 26 décembre 2024. A sa levée d’écrou, il a été pris un arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par le préfet de Lot-et-Garonne daté du 26 décembre 2024 et régulièrement notifié le 28 décembre 2024 à 9h30.

Par une première ordonnance rendue le 2 janvier 2025 à 16h23, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [M] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 6 janvier 2025 à 14h00.

Par une deuxième ordonnance rendue le 27 janvier 2025 à 16h37, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 28 janvier 2025 à 15h30.

Par une troisième ordonnance rendue le 26 février 2025 à 20h32, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 3 mars 2025.

Par requête datée du 11 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h47, le préfet de Lot-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [J] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).

A l'audience du 12 mars 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Le conseil de [J] [M] plaide l’absence de perspective d’éloignement y compris si le critère de la menace à l’ordre public devait être retenue. Il fait valoir sans en justifier les garanties de représentation de son client (logement et travail) et sa vie de famille (il a 6 enfants dont 2 mineurs), mais ne fait pas de demande d’assignation à résidence.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.

Sur la prolongation de la rétention

Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolonga