JAF CAB 11, 10 mars 2025 — 22/03371

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF CAB 11

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 10 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 22/03371 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RC24 / JAF CAB 11 AFFAIRE : [G] / [H] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 10 Mars 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales

Greffier :

Madame [N] [A]

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 04 Septembre 2024

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Décembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [S], [X], [L] [G] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 15] demeurant [Adresse 3] [Localité 8]

ayant pour avocat Me Agnès SOULEAU-TRAVERS, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [P], [W] [H] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 17] demeurant [Adresse 10] [Localité 9]

ayant pour avocat Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [G] et Monsieur [P] [H] se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (33), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage en date du 14 juin 2004, reçu par Maître [F] [E], Notaire à [Localité 13], aux termes duquel ils ont déclaré adopter le régime de la séparation de biens.

De cette union sont issus deux enfants : -[H] [Z] née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 16], majeure, -[H] [U] née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 16], majeure.

Par acte d'huissier du 1er août 2022, Madame [S] [G] a assigné son conjoint en divorce.

Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 3 janvier 2023, le juge délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment prononcé les mesures ci-après : -Dit la juridiction saisie compétente au regard du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 et de l'article 1070 du code de procédure civile ; Sur les mesures relatives aux époux : -Dit que les époux résident séparément. -Fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence. -Dit que chacun des époux peut se faire remettre ses vêtements et objets personnels. -Accorde à Madame [S], [X], [L] [G] épouse [H] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier s'y trouvant, à charge pour elle de régler les charges et loyers y afférents s'agissant d'une location. -Autorise Monsieur [P], [W] [H] à se maintenir au domicile conjugal dans l'attente d'avoir trouvé un nouveau logement, et ce pendant un délai maximum d' un mois à compter de la présente décision, -Dit que pendant ce délai, chaque époux devra respecter la tranquillité et l'intimité de l'autre, -Ordonne l'expulsion de Monsieur [P], [W] [H] du domicile conjugal à l'issue de ce délai, au besoin avec le concours de la force publique, -Supprime, pour ce faire, le délai de deux mois de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution. -Fixe à 1200 euros par mois la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse ; à défaut l'y condamne. -Dit que cette somme sera payée entre le premier et le cinq de chaque mois à l'épouse et qu'elle sera revalorisée par l'époux au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction de l'indice national des prix à la consommation (série hors tabac, ensemble des ménages France entière) publié par l'INSEE (par téléphone : [XXXXXXXX01] (prix d'un appel local) et par Internet (avec un simulateur de calcul) : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html), la comparaison devant être effectuée entre l'indice en vigueur à la date du prononcé du présent jugement et l'indice du mois de novembre précédant la revalorisation ; -Déboute l'épouse de sa demande de désignation d'un notaire.

Sur les mesures relatives aux enfants : -Dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur. -Fixe la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère. -Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront amiablement déterminées entre parties et dit qu'à défaut d'un tel accord, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes: *En période scolaire : Les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19h00 ; Etant précisé que : /L'enfant sera pris sur son lieu de scolarisation au début de la période d'accueil par le père ou par toute personne de confiance, à ses frais ; /L'enfant sera ramené au domicile de la mère par le père ou par toute personne de confiance à la fin de chaque période d'accueil, à ses frais ; /Le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit ; *En période de vacances scolaires, déterminées selon le calendrier de l'académie dans le ressort de laq