CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 23/01040
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/01040 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SKYE AFFAIRE : [W] [V] / [6] NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Robert françois RASTOUL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Amélie RASTOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [S] [H] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 14 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 16 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
A la suite d'un accident du travail survenu le 26 mars 2021 monsieur [W] [V] s'est vu notifier par la [4] le 15 mars 2023 l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % pour " fracture du coude gauche chez un sujet ambidextre, traité chirurgicalement avec des séquelles légères puisque mouvements du coude conservés à 10 ° ".
Monsieur [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [3].
La commission médicale de recours amiable lors de la séance du 31 aout 2023 a fixé à 7 % (dont 2 % au titre de l'incidence professionnelle) le taux d'incapacité de monsieur [V] ;
Le 14 septembre 2023 monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d'incapacité retenu et pour voir ordonner une consultation médicale à l'audience. Il soutient que le taux a été sous-évalué et doit au moins être fixé à 15 % assorti d'un coefficient professionnel au vu de l'avis du docteur [T].
La [3] a conclu que le demandeur n'apportait pas d'élément médical susceptible de remettre en question le taux médical de 5 % confirmé par les médecins de la [5] et que l'incidence professionnelle avait été prise en compte. Elle s'oppose à une consultation.
A l'audience le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée à un des médecins assermentés présent à l'audience.
Ce dernier a examiné le demandeur et conclu à un taux de 9 % pour raideur du coude avec conservation du secteur utile et indiqué ne pas être d'accord avec la réduction du taux par le médecin conseil et ne pas comprendre la référence à une " marge supplémentaire ".
Le demandeur a indiqué qu'ainsi que l'a soulevé l'expert le médecin conseil n'avait pas appliqué le barème et demande que soit fixé un taux de 10 %, s'agissant d'un membre dominant. Il demande également une augmentation du taux professionnel dans la mesure où il ne retrouve plus d'emploi. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
L'expert a conclu qu'il ne trouvait pas à l'examen " la marge supplémentaire de 60 ° " dont parle le médecin conseil qui l'a amené à minorer le barème qui aurait dû aboutir à un taux de 8 %.
L'avis de l'expert selon lequel le taux d'incapacité médicale doit être fixé à 9 % n'est pas réellement contesté.
En ce qui concerne l'incidence professionnelle, le demandeur indique ne plus pouvoir reprendre son activité d'électricien et avoir du mal à retrouver un emploi. Il lui a été alloué un taux d'incidence professionnelle de 2 % qu'il y a lieu de confirmer.
Les conclusions de l'expert seront annexées au présent jugement.
La [3] devra supporter les dépens, les frais de consultation étant à la charge de la [2] en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article L 434- 2 du Code de sécurité sociale et du barème d'évaluation des incapacités;
Vu le rapport du docteur [U] ;
Dit le recours recevable et bien fondé ;
Dit que le taux d'incapacité permanente partielle relatif à l'accident du travail du 26 mars 2021 pour monsieur [W] [V] devra être fixé à 9 % auquel s'ajoute un taux professionnel de 2 %.
Condamne la [3] aux dépens, les frais de consultation étant à la charge de la [2].
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE