POLE CIVIL - Fil 1, 10 mars 2025 — 23/00686

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 1

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/00686 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RT24 NAC : 50B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1

JUGEMENT DU 10 Mars 2025

PRESIDENT

Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 06 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

S.A. SETOM, RCS [Localité 3] 842 404 659, prise en la personne de son Président du conseil d’administration, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 235

DEFENDERESSE

Mme [V] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anita BUZONIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 203

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000286 du 26/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

EXPOSE DU LITIGE

Faits

Mme [V] [O] a souscrit un contrat de fourniture en eau potable et de traitement des eaux usées auprès de la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, délégataire du service public de distribution d’eau potable et de l’assainissement collectif.

Le 1er mars 2020, la Sa Setom est devenue le nouveau délégataire de ce service public, succédant ainsi à la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux.

A ce titre, la Sa Setom est chargée de la facturation et du recouvrement auprès des usagers. Le 26 mai 2020, la Sa Setom a relevé l’index du compteur rattaché au domicile de Mme [O], lequel indiquait une consommation d’eau à hauteur de 1885 m³.

La Sa Setom a adressé à Mme [O] une facture de 6 213,75 euros le 20 juillet 2020.

Le 04 décembre 2020, la Sa Setom a adressé une nouvelle facture d’un montant de 6 250,72 euros portant sur une consommation de 2214 m³.

Ces factures ainsi que les factures semestrielles postérieurement émises n’ont pas été acquittées par Mme [O].

Procédure

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 février 2023, la Sa Setom a fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en vue d’obtenir le paiement de sa créance.

L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 16 mai 2024.

Initialement fixée à l’audience du 02 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 06 janvier 2025 tenue à juge unique, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré à la date figurant en tête du présent jugement.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, et au visa des articles 1103 et suivants et 1353 du code civil, la Sa Setom demande au tribunal de : - débouter Mme [V] [O] l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [V] [O] à payer à la Sa Setom la somme de 15 045,42 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et à la somme de 539,68 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ; - accorder à Mme [V] [O] un délai de 24 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir pour se libérer de sa dette et ce, suivant l’échéancier suivant : - le règlement de 23 échéances d’un montant de 649,37 euros, ; - le règlement d’une 24ème échéance d’un montant de 649,59 euros augmentés des intérêts au taux légal ; - étant précisé que le premier règlement interviendra le 5 du mois suivant la signification de la décision à intervenir puis le 5 de chaque mois. - dire et juger que le défaut de règlement d’une mensualité à son terme entraînera la déchéance immédiate du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible et ce, sans mise en demeure préalable ; - la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, désormais de droit.

Au soutien de ses demandes, la Sa Setom fait valoir que Mme [O] n’a payé aucune des sept factures trimestrielles émises, dont le montant total cumulé assorti des pénalités de retard est de 15 585,10 euros.

En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [O], la Sa Setom soutient que le tribunal statuant au fond est incompétent pour en connaître.

Elle ajoute que la prescription n’est pas acquise. A ce titre, elle soutient qu’en application de l’article 2240 du code civil, le délai de prescription prévu par l’article L.218-2 du code de la consommation a été interrompu à deux reprises en ce que Mme [O] a reconnu être débitrice des sommes dont le paiement lui était réclamé. Elle précise que cette reconnaissance est inter