PREMIERE CHAMBRE, 13 mars 2025 — 22/03084

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025

N° RG 22/03084 - N° Portalis DBYF-W-B7G-INXJ

DEMANDEURS

Monsieur [P] [W] né le 12 Juin 1961 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS,

Madame [O] [I] épouse [W] née le 04 Octobre 1957 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS,

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. TECNI CONSTRUIRE exploitant sous le nom commercial FAUBOURG 70 (RCS de [Localité 6] n° 349 262 493), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 1er juillet 2019, Monsieur [P] [W] et son épouse Madame [O] [I] ont conclu avec la S.A.R.L. Tecni Construire, exploitant sous le nom commercial FAUBOURG 70, un contrat de construction de maison individuelle à édifier sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 2] (37). Le coût total de la construction, fixé à la somme de 417.560 €, se décomposait ainsi : - 369.981 € au titre du prix convenu, - 47.579 € au titre des travaux à la charge du maître de l'ouvrage, outre 5.550€ au titre de la souscription d'une assurance dommage-ouvrage. Le contrat stipulait un délai de construction de 16 mois courant à compter de la déclaration d'ouverture de chantier, les conditions dans lesquelles ce délai était susceptible d'être prorogé ainsi qu'une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard.

Le 4 décembre 2019, Monsieur [P] [W] et Madame [O] [I] épouse [W] ont procédé à la déclaration d'ouverture de chantier à effet rétroactif du 12 novembre 2019.

En cours de chantier, les parties ont convenu de diverses modifications à apporter à la construction initialement convenue.

Durant le 1er trimestre 2020, l'épidémie de Covid-19 s'est déclarée.

Par courriel du 5 mai 2021, la SARL TECNI CONSTRUIRE a fait savoir à Monsieur [P] [W] et Madame [O] [I] épouse [W] qu'elle rencontrait des difficultés d'approvisionnement à ce sujet, indiquant un délai de livraison de dix semaines à partir de la réception de la commande par le fournisseur italien.

Par courrier du 11 mai 2021, elle leur a joint " le détail des menuiseries intérieures (en deux exemplaires) vu ensemble ainsi que le plan " en leur demandant de bien vouloir lui retourner un exemplaire dûment signé.

Par échange de correspondance des 20 et 26 juillet 2021, les parties sont convenues de la pose de menuiseries intérieures temporaires, lesquelles ont été posées dans les jours suivants, à l'exclusion de la double porte devant séparer la cuisine du salon et de deux portes devant séparer deux chambres de leur salle d'eau.

Le 3 août 2021, la réception a été prononcée par procès-verbal de constat dressé par Me [F], huissier de justice et, dans l'attente de la levée des réserves formulées à propos notamment des portes intérieures, la somme de 11.000 € a été séquestrée entre les mains de cet huissier.

Par courrier de leur conseil en date du 13 septembre 2021, invoquant divers griefs liés à l'exécution du contrat, Monsieur [P] [W] et Madame [O] [I] épouse [W] ont mis en demeure la SARL TECNI CONSTRUIRE de leur régler la somme totale de 27.586 €, dont 9.943 € à titre de pénalités de retard.

Le 10 février 2022, la SARL TECNI CONSTRUIRE a fait constater par Me [F] qu'à l'exception de l'habillage périphérique manquant sur l'une des faces d'une porte, toutes les autres portes intérieures étaient installées et, au terme dudit constat, Monsieur [P] [W] et Madame [O] [I] épouse [W] ont accepté de déconsigner la somme de 10.000 € au profit de la SARL TECNI CONSTRUIRE.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2022, la SARL TECNI CONSTRUIRE a fait savoir au leur conseil de Monsieur [P] [W] et Madame [O] [I] épouse [W] qu'elle estimait ne rien leur devoir.

C'est dans ce contexte que, par assignation du 7 juillet 2022, M. et Mme [W] ont fait assigner la S.A.R.L. Tecni Construire devant ce tribunal.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 1er octobre 2023, M. et Mme [W] demandent au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, - les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondés - condamner la société Tecni Construire exploitant sous le nom commercial [Adresse 4] à leur verser la somme de 13.565,97 € au titre de l'indemnit