PREMIERE CHAMBRE, 13 mars 2025 — 23/05537

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025

N° RG 23/05537 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JBS5

DEMANDERESSE

Madame [M] [K] veuve [G] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDERESSES

S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le n° 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 2] Non représentée

S.A.S. GREEN PATRIMOINE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 889 080 602, dont le siège social est sis [Adresse 3] Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes des 3 et 7 avril 2023, Madame [M] [G] née [K] assistée de son curateur Monsieur [V] [P] a fait assigner la société par actions simplifiée Green Parimoine et la société anonyme CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, au visa des articles L.111-1 et suivants, L.121-8 et suivants, L.312-48 et suivants du Code de la consommation et des articles 464 et suivants du Code civil, aux fins de : - La voir recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - Voir juger que la SAS Green Patrimoine a manqué à ses obligations légales et règlementaires, - Voir juger que la SAS Green Patrimoine a abusé de sa faiblesse ou de son ignorance en vue de lui faire souscrire des engagements, - Voir juger que lors de la conclusion des contrats des 22 et 24 mars 2022, la SAS Green Patrimoine connaissait son inaptitude à défendre ses intérêts, Voir juger que la conclusion des contrats des 22 et 24 mars 2022 lui a causé un préjudice, - Voir annuler les contrats des 22 mars 2022 et 24 mars 2022 conclus avec la SAS Green Patrimoine, - Voir annuler le contrat de crédit affecté conclu avec la société CA Consumer Finance le 24 mars 2022, -Voir condamner solidairement la SAS Green Patrimoine et la SA CA Consumer Finance à lui rembourser l’ensemble des sommes versées au titre des contrats des 22 et 24 mars 2022, - Voir priver la société CA Consumer Finance de sa créance de restitution, Subsidiairement, - Voir condamner la SAS Consumer Finance à relever et garantir Madame [G] de toute condamnation prononcée au titre de l’éventuelle créance de restitution de la société CA Consumer Finance, En tout état de cause, - Voir condamner solidairement la SAS Green Patrimoine et la SA CA Consumer Finance à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, - Voir ordonner à la SA CA Consumer Finance de procéder à la main-levée de ses inscriptions au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - Voir condamner solidairement la SAS Green Patrimoine et la SA CA Consumer Finance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Les condamner solidairement aux dépens.

Elle expose en substance qu’elle a été victime d’un abus de faiblesse de la part de la SAS Green Patrimoine lors de la signature des deux bons de commande à la suite d’un démarchage à domicile ; que la nullité du contrat principal doit entraîner la nullité du contrat de crédit affecté et que l’organisme prêteur a commis plusieurs fautes justifiant qu’il soit privé de sa créance de restitution ; qu’à titre subsidiaire, l’organisme prêteur a autorisé le déblocage des fonds sur la base d’un contrat de vente manifestement irrégulier et qu’il devra à ce titre la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; qu’en tout état de cause elle a subi un préjudice lié au procédé commercial agressif utilisé, aux nombreuses relances d’huissier qu’elle a subies et à son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Lors de l’audience du 3 novembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, Madame [M] [G] née [K] assistée de son curateur était représentée par son avocat. Les sociétés Green Patrimoine et CA Consumer Finance n’ont pas comparu.

Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a constaté son incompétence matérielle et a renvoyé l’affaire à l’audience d’orientation de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Tours du 10 janvier 2024, par mention au dossier.

Les parties ont été avisées de cette décision par