PREMIERE CHAMBRE, 13 mars 2025 — 21/05296
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025
N° RG 21/05296 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IGPH
DEMANDEURS
Monsieur [F] [M] né le 04 Mai 1951 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Madame [R] [M] épouse [J] née le 01 Mars 1958 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE [A] (RCS de [Localité 10] n° 353 929 581), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-yves GILLET de la SELARL GILLET, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[H] [M], placé sous la tutelle de l'UDAF d'[Localité 6] et [Localité 7], est décédé le 6 décembre 2014.
Par courrier en date du 24 décembre 2014, l'UDAF d'[Localité 6] et [Localité 7] a saisi Maître [O] [I] de la succession de [H] [M].
Par courrier du 14 janvier 2015, Maître [O] [I] a sollicité le cabinet [A] afin d'identifier les héritiers de [H] [M].
Par courrier du 17 avril 2015, la sociétéEtude Généalogique [A] a avisé le notaire de l'identification des héritiers en la personne de Monsieur [F] [M] et de Madame [R] [M] épouse [J], neveu et nièce de [H] [M], puis transmis le 10 juillet 2015 à Maître [I] les procurations et contrats de révélation conclus avec ces derniers.
Par acte du 17 mai 2016, Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M] ont assigné le cabinet [A] devant le tribunal de grande instance de TOURS pour obtenir nullité des contrats de révélation de succession signés pour défaut de cause, et des procurations sur le fondement du dol.
Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal de grande instance de Tours a débouté Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M] de leurs demandes de nullités et a réduit le montant des honoraires dus à 20% TTC des actifs devant revenir aux héritiers et ce après déduction du passif et des droits de mutation.
La déclaration de succession a été déposée le 21 septembre 2017 par Maître [O] [I] et les droits de succession ont été réglés les 31 janvier 2017, 21 mars 2017 et 20 septembre 2017.
Par lettre du 19 février 2018, le contrôleur principal des finances publiques a notifié à la succession les pénalités et intérêts de retard pour dépôt tardif de la déclaration de succession pour un montant de 5615 euros au titre des intérêts et 9 017 euros au titre des majorations soit un montant total de 14 632 euros.
Après vaine contestation, les consorts [M] ont été mis en demeure de régler cette somme par courrier du Trésor public du 11 juin 2018.
Cete somme a été réglée par la SARL Altanot Notaires Conseils pour le compte de la succession le 4 juillet 2018.
Par actes d'huissier en date des 15 et 16 janvier 2019, Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M] épouse [J] ont fait assigner la SELARL Altanot Notaires Conseils et son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances devant le tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir la réparation des préjudices subis du fait des manquements du notaire dans le règlement de la succession de Monsieur [H] [M] : saisine injustifiée d'un généalogiste, manquement à son devoir de conseil quant à l'obligation de déclaration de succession dans le délai légal et défaut d’information des héritiers de leurs obligations et de leurs conséquences fiscales.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a débouté Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes.
Par acte d'huissier de justice en date du 21 décembre 2021, Madame [R] [M] épouse [J] et Monsieur [F] [M] ont fait assigner la Société Etude Généalogique [A] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Tours.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mars 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [R] [M] épouse [J] et Monsieur [F] [M] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1134 et 1984 et suivants du Code civil, de : - Les recevoir en leurs demandes et ainsi, - Déclarer que la SAS Etude Généalogique [A] a manqué aux obligations résultant des mandats convenus avec eux, - Condamner la SAS Etude Généalogique [A] à verser à Madame [R] [J] la somme de 7.316 euros à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice financier, - Condamner la SAS Etude Généalogique [A] à ver