PREMIERE CHAMBRE, 13 mars 2025 — 21/03426
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025
N° RG 21/03426 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IBQ7
DEMANDERESSE
S.A.S. BMCE (RCS d’[Localité 5] n° 390 398 055), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [G] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2023-003029 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée Plâtre Bâtiment exerçant sous le nom commercial SAS Bâtiment Généra et dont le gérant était Monsieur [S] [G], exerçait l'activité de maçonnerie.
La Sas BMCE, auprès de qui elle se fournissait en matériaux, lui avait ouvert un compte dans ses livres. Au 20 novembre 2018, la Sas Plâtre Bâtiment était redevable à la Sas BMCE d'une somme de 15 974,60 euros au titre de factures impayées. Après vaine mise en demeure, la société BMCE a présenté une requête au président de Tribunal de commerce de Tours qui, le 04 février 2019, a rendu une ordonnance enjoignant à la Sas Plâtre Bâtiment de payer en quittances ou deniers, la somme principale de 15 974,60 euros, celles de 500,80 euros et 5,02 euros au titre respectivement d'une clause pénale, des indemnités forfaitaires et frais accessoires ainsi qu'aux dépens.
Cette décision a été revêtue de la formule exécutoire le 03 mai 2019 et aucune opposition n'a été formée à son encontre.
Par jugement en date du 29 juin 2021, le Tribunal de commerce de Tours a placé la société Plâtre Bâtiment en liquidation judiciaire sous le régime simplifié. Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2021, la société BMCE a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur. La procédure collective a été clôturée le 05 avril 2022 pour insuffisance d'actif.
Parallèlement, par lettre recommandée avec avis de réception du 03 janvier 2019, elle avait vainement réclamé à Monsieur [S] [G] le paiement limité à la somme de 15 000 euros, de la dette contractée par la Sas Plâtre Bâtiment en se prévalant d'un acte daté du 26 mars 2018 emportant garantie à première demande.
Par acte extra judiciaire du 25 août 2021, elle a assigné Monsieur [S] [G] devant ce tribunal en paiement de la somme de 15 000 euros due au titre de la garantie à première demande, avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2019, d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
Par jugement avant dire droit du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire a sursis à statuer sur l'intégralité des demandes, a ordonné une expertise graphologique, désigné pour y procéder Mme [Z] [D] avec pour mission de : - se faire communiquer en original l'acte daté du 26 mars 2018 et attribué à M. [S] [G] emportant garantie à première demande et les différentes pièces s'y rattachant, ainsi que tout document de comparaison et spécimens de signature et écriture émanant de manière certaine de M. [S] [G] notamment ceux versés aux débats, et l'autorise à retirer contre émargement l'écrit contesté ; - convoquer M. [S] [G] et recueillir en plusieurs exemplaires la reproduction intégrale de la mention emportant garantie à première demande figurant à l'acte, de son paraphe et de sa signature ; - analyser les échantillons ainsi recueillis, les documents de comparaison et l'original, - dire si les signatures ainsi que la mention manuscrite et les paraphes dont sont revêtus l'acte emportant cautionnement peuvent être attribuées à M. [S] [G], - donner toute précision utile à la solution du litige.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 juin 2024.
Par ses conclusions récapitulatives n°5 notifiés par voie électronique le 7 janvier 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société BMCE demande au tribunal de : - La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, In limine litis : - Juger la demande de nullité de Monsieur [G] irrecevable car prescrite, - Juger le rapport d’expertise nul pour défaut de re