PREMIERE CHAMBRE, 13 mars 2025 — 22/04481
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025
N° RG 22/04481 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IPYH
DEMANDEURS
Monsieur [N] [F] né le 30 Mars 1984 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Madame [K] [T] née le 03 Mars 1986 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Madame [W] [H] née le 05 Août 1989 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5114 du 05/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Monsieur [Z] [I] né le 25 Août 1973 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2021, Monsieur [N] [F] et son épouse Madame [K] [T] ont promis de vendre à Madame [W] [H] et Monsieur [Z] [I], lesquels ont promis de l'acheter, un bien immobilier situé [Adresse 1]), au prix de 209.000 €.
Cette promesse synallagmatique précisait que l'acte authentique constatant la réalisation de la vente serait reçu par Me [R] [X], notaire à [Localité 5], au plus tard le 1er octobre 2021, sous réserve d'accomplissement de diverses conditions suspensives dont celle d'obtention d'un prêt par les acquéreurs. Elle stipulait également une clause pénale d'un montant de 20.900 € ainsi qu'un dépôt de garantie d'un montant de 10.000 €.
Le 27 juillet 2021, Madame [H] et Monsieur [I] ont versé le dépôt de garantie convenu entre les mains du notaire.
Le 27 août 2021, Madame [H] et Monsieur [I] ont également obtenu un accord de prêt répondant aux conditions de la promesse et en ont justifié à leurs vendeurs.
Par courriel du 23 septembre 2021, Me [X] a indiqué aux époux [N] que la réitération de la vente en la forme authentique ne pourrait intervenir le 1er octobre suivant, au motif que le divorce par consentement mutuel de Monsieur [I] était en cours de finalisation.
Par courriel du 9 octobre 2021, doublé d'un courrier postal du même jour, les époux [N] ont fait savoir qu'ils souhaitaient obtenir réparation du préjudice qu'entraînait ce retard de réitération.
Par courriel du 11 octobre 2021, Madame [H] a fait savoir aux époux [N] que, pour des raisons qui lui étaient propres, Monsieur [I] mettait un terme au compromis de vente signé le 7 juillet 2021 et que, seule, elle ne pouvait se permettre de poursuivre ce projet.
Par courriel du 13 octobre 2021, Me [X] a demandé à Madame [H] et Monsieur [I] de notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur volonté de résilier la promesse de vente. Ce courriel est demeuré sans suite, au même titre que les mises en demeure adressées postérieurement par les époux [N] et leur assureur protection juridique.
Le 9 mars 2022, les époux [N] ont fait délivrer à Madame [H] et Monsieur [I] une sommation d'avoir à comparaître devant Me [X] le 28 mars 2022.
Le jour dit, l'ensemble des parties a comparu ; Madame [H] et Monsieur [I] maintenant leur refus de réitérer la vente et autorisant les vendeurs à remettre le bien en vente, en motivant leur position par l'absence de prononcé du divorce de Monsieur [I].
C'est dans ce contexte que, par assignation du 12 octobre 2022, les époux [N] ont fait assigner Madame [H] et Monsieur [I] devant ce tribunal.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 16 mai 2023, Monsieur et Madame [F] demandent au tribunal de : Vu l'article 1231-5 du Code civil, - condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [H] à leur payer en deniers ou quittances la somme de 20.900 euros en application de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation ; - enjoindre à la SELARL [Adresse 8], de leur verser, sur simple présentation du jugement à intervenir, la somme de 10.000 euros consignée dans sa comptabilité en garantie du paiement de l'indemnité prévue par la clause pénale ; - débouter Monsieur [I] et Madame [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires ; - condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [H] à leur verser la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condam