REFERES, 11 mars 2025 — 24/20570
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 11 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20570 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JPJ5
DEMANDERESSE :
Madame [H] [C] née le 16 Décembre 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Erwan THUILLEAUX de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [N] [B] née le 24 Juin 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] [Adresse 5] non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffier.
A l'audience publique du 28 Janvier 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 11 Mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, du Tribunal judiciaire de TOURS, le 11 Mars 2025, assistée de Madame F. DUTAULT, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024 déposé en l’étude, Mme [H] [C] a assigné Mme [N] [B] devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, et demande de :
Constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 20 octobre 2024 ; Juger qu'à compter de cette date Madame [N] [B] est occupante sans droit ni titre du garage situé [Adresse 2] à [Localité 10] ; Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef à compter de l'ordonnance à intervenir et avec l'aide de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; Juger que le soit des meubles garnissant le garage sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; Condamner Madame [N] [B] à régler à Madame [H] [I] une provision à valoir sur les sommes dues d'un montant de 905,67 euros arrêtée à la date du jeu de la clause résolutoire ; outre une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 68,66 euros à compter du l " novembre 2024 et jusqu'à libération parfaite et effective des lieux ; outre au paiement d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; outre la prise en charge des entiers dépens d'instance qui comprendront le coût du second commandement de payer (soit 92,96 euros T.T.C.) ; Juger que les frais d'exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Elle expose être propriétaire d’un garage n°6 situé dans un immeuble collectif situé [Adresse 3] [Localité 9] et qu’elle a, par acte sous seing privé du 7 février 2020, donné ce garage en location à Mme [N] [B] à compter du jour de la signature du bail, pour une durée d’un an tacitement reconductible et moyennant un loyer mensuel de 45 euros à régler le premier jour de chaque mois.
Elle indique que Mme [B] s’est révélée défaillant dans le règlement de son loyer courant, de sorte qu’elle a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 septembre 2024, pour un montant en principal de 751,76 euros.
Elle précise que ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX le 20 septembre 2024.
Elle ajoute que les causes du commandement de payer n’ont pas été soldées dans le délai d’un mois, de sorte qu’elle s’estime bien fondée à demander le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, outre les provisions susmentionnées.
À l’audience du 28 janvier 2025, la demanderesse était représentée par son conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son assignation et a versé un décompte actualisé.
Mme [N] [B], assignée suivant acte déposé à étude, n’était pas comparante.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est observé que si le commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX, il ressort toutefois de l’assignation et du commandement de payer que la défenderesse est domiciliée à [Localité 6].
Sur la nouvelle pièce produite lors de l’audience
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et que celui-ci ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il n’est pas justifié de la communication du décompte actualisé à la partie adverse.
La défenderesse n’était pas comparante, dès lors, cette pièce ne saurait être retenue dans la décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L'article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraîner