PREMIERE CHAMBRE, 13 mars 2025 — 22/01059

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025

N° RG 22/01059 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IJH3

DEMANDEUR

Maître [W] [N] - es qualité de liquidateur judiciaire de la société MF CONSTRUCTION désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 25 juillet 2023, demeurant [Adresse 1] - INTERVENANT VOLONTAIRE représenté par Maître Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [T] né le 03 Mai 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Madame [B] [K] née le 18 Janvier 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Tous deux représentés par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un devis signé le 5 septembre2019, Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] ont confié à la société MF CONSTRUCTION la réalisation d’une extension, de travaux intérieurs et la construction d’un garage pour tracteurs à leur domicile situé à [Localité 5] (37).

Par un autre devis signé le 5 décembre 2019, Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] ont confié à la société MF CONSTRUCTION la fourniture et la pose de menuiseries extérieures à ce même domicile.

Par ordonnance du 27 janvier 2022, sur requête de la société MF CONSTRUCTION, il a été enjoint à Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] de payer la somme de 15 345 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de 184,87 euros au titre des frais accessoires.

L'ordonnance a été signifiée le 7 février 2022 à Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K].

Monsieur [C] [T] et Madame [B] [K] ont formé opposition par lettre recommandé avec accusé de réception du 25 février 2022 reçue au greffe le 28 février 2022.

Le greffe a notifié l’opposition à la société MF CONSTRUCTION par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2022 reçue le 8 mars 2022.

Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société MF CONSTRUCTION. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 juillet 2023 qui a désigné Maître [W] [N] en qualité de liquidateur.

Par ses dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, Maître [W] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MF CONSTRUCTION demande au tribunal, au visa des articles 328 et 329 du code de procédure civile, L.641-9,I du code de commerce, 1103 et suivants, 1156, 1231-1 et 1353 du Code civil de : - JUGER l’intervention volontaire de Maître [W] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société MF CONSTRUCTION, bien fondée ; - DEBOUTER Monsieur [T] et Madame [K] de leur opposition injustifiée ; - Les CONDAMNER solidairement à verser à Maître [W] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société MF CONSTRUCTION, la somme principale de 15.315 euros au titre des deux situations impayées n° FA00210 du 31 août 2020 et n° FA00217 du 8 octobre 2020, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 juillet 2021 ; - Les CONDAMNER à verser à Maître [W] [N] ès qualités la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Les CONDAMNER à verser à Maître [W] [N], ès qualités la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Il expose en premier lieu que Madame [B] [K] ne doit pas être mise hors decause dès lors que son nom apparaît sur les devis et les situations de travaux, qu’elle s’est comportée et présentée à la société MF CONSTRUCTION comme ayant la qualité de propriétaire de l’immeuble objet des travaux et qu’en vertu de la théorie du mandat apparent, elle doit être condamnée solidairement avec Monsieur [C] [T] au paiement des factures impayées. Il expose ensuite que le montant total des travaux s’est élevé à la somme de 142 675,50 euros TTC et que les consorts [J] ont reconnu n’avoir payé que la somme de 115 000 euros ; qu’il reste ainsi due la somme de 27 675,50 euros TTC sur laquelle la société a accepté de déduire la somme de 3 025 euros TTC correspondant à un doublon de facturation de caniveaux et à une mauvaise hauteur de mur du jardin ; que les consorts [J] restent ainsi à lui devoir la somme de 24 650,50 euros. Il fait valoir que les travaux effectués ont tous été accept