PREMIERE CHAMBRE, 13 mars 2025 — 22/04537
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025
N° RG 22/04537 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IQTY
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS de [Localité 5] n° B 302 493 275), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laurianne DUSSOURD de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (95) de nationalité Française, demeurant Chez Mme [V] [E] - [Adresse 2] représenté par Me Clara MAULEON, avocat au barreau de TOURS, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005244 du 19/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] [L] a souscrit le 30 avril 2012 un prêt immobilier auprès de la BNP PARIBAS pour un montant de 30 000 euros et la société CREDIT LOGEMENT s'est déclarée caution du remboursement du prêt.
Monsieur [B] [L] a cessé de payer les échéances de remboursement de son prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2018, la société CREDIT LOGEMENT a demandé à Monsieur [B] [L] de régulariser son arriéré auprès de la banque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2018, la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [B] [L] que la BNP PARIBAS lui avait demandé de payer les sommes dues en ses lieu et place et l’a mis en demeure de régler la somme de 1248,53 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2018 la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [B] [L] de régler l’arriéré à hauteur de 1 248,53 euros, lui précisant qu’à défaut de réponse sous huit jours elle transmettrait le dossier à son avocat.
Monsieur [B] [L] a de nouveau cessé de régler les échéances de son prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2021, la société CREDIT LOGEMENT lui a demandé de régulariser son arriéré d’un montant de 1 866,96 euros auprès de la BNP PARIBAS, en lui précisant qu’à défaut de régularisation sous 8 jours, elle serait amenée à régler en ses lieu et place.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2021 la société CREDIT LOGEMENT l’a informé qu’en raison de sa défaillance, la BNP PARIBAS lui avait demandé de payer en ses lieu et place et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 1 866,96 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2021 la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [B] [L] de lui payer la somme de 3 115,49 euros, lui précisant qu’à défaut de réponse sous huit jours elle transmettrait le dossier à son avocat. La BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [B] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2022 de régler l’arriéré d’un montant de 622,32 euros à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2022, la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [B] [L] que la BNP PARIBAS allait être amenée à prononcer la déchéance du terme et qu’elle serait conduite, en sa qualité de garant du prêt, à payer en ses lieu et place. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2022, la BNP PARIBAS a informé Monsieur [B] [L] qu’elle prononçait la déchéance du terme et le mettait en demeure de régler la somme de 21 048,88 euros. Par lettre recommandé avec accusé de réception du 18 août 2022, la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [B] [L] qu’elle allait payer en ses lieu et place l’intégralité du solde de la créance de la BNP PARIBAS et qu’à défaut de règlement sous huitaine de la somme de 22 855,20 euros elle engagerait des poursuites judiciaires. Par acte d'huissier de Justice du 10 octobre 2022, la Société CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Tours en paiement de la somme de 22 917 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 22 855,20 euros à compter du 7 septembre 2022.
Le 1er août 2024, la commission de surendettement des particuliers d’Indre et Loire a approuvé un plan définitif de surendettement au profit de Monsieur [B] [L]qui prévoit à compter du 30 septembre 2024 la suspension du paiement de la créance n°M12032693401 de la société CREDIT LOGEMENT d’un montant de 24 693,83 euros pour une durée de 24 mois.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la sociét