PREMIERE CHAMBRE, 13 mars 2025 — 22/04505

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025

N° RG 22/04505 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IQ26

DEMANDERESSE

S.A.S. CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] (CONGO) de nationalité Congolaise, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Emilie GUERET de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-372612023-001045 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Madame [S] [W] [K] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (CONGO), demeurant [Adresse 6] Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte notarié du 31 juillet 2020, Monsieur [N] [X] et son épouse Madame [S] [W] [K] ont reconnu devoir à la SAS Constructions Idéale Demeure la somme totale de 56.157 euros se décomposant comme suit : - 54.357 euros correspondant au solde restant dû à la SAS Constructions Idéale Demeure en exécution d'un contrat de construction d'une maison individuelle édifiée sur un terrain appartenant aux époux [X], sis [Adresse 3] ; construction réceptionnée sans réserve le 20 juillet précédent, - 1.800 euros correspondant aux frais de l'acte notarié en question.

Aux termes du même acte, les époux [X] se sont engagés à payer cette somme à la SAS Constructions Idéale Demeure au plus tard le 31 décembre 2020.

Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [W] [K] n'ont pas exécutés les obligations souscrites à l'égard de la SAS Constructions Idéale Demeure. Le 26 août 2022, cette dernière a obtenu du juge de l'exécution l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier leur appartenant.

C'est dans ce contexte que, par assignation des 11 et 17 octobre 2022, elle a fait assigner Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [W] [K] devant ce tribunal.

Madame [S] [W] [K], bien que régulièrement citée à domicile, n'a pas constitué avocat.

Après divers renvois ordonnés à la demande des avocats constitués, l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries tenue à juge unique du 9 janvier 2025. Au terme de cette audience, l'affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 5 décembre 2024 au visa principal des articles 1103, 1104, 1194, 1231-6 et 1343-2 du code civil, et 514 et 695 du code de procédure civile, la SAS Constructions Idéale Demeure demande au tribunal de : - la Dire recevable et bien fondée en son action, En conséquence, - Condamner in solidum les époux [X] - [W] [K] à lui régler la somme de 56.157 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2021, - Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de son acte introductif d'instance, - Ordonner l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, - Condamner in solidum les mêmes à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application des tarifs réglementés des huissiers de justice devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les époux [X] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais d'inscription hypothécaire dont distraction au profit de la SELARL ABED BENDJADOR, avocat aux offres de droit.

Pour l'essentiel, la SAS Constructions Idéale Demeure rappelle les engagements pris par les époux [X] aux termes de l'acte notarié du 31 juillet 2020 et souligne que Monsieur [Z] [X] ne conteste pas devoir la somme réclamée. Elle s'oppose aux délais de paiement sollicités par Monsieur [Z] [X] en faisant valoir que les défendeurs ont déjà bénéficié de fait de larges délais, que les difficultés arguées par Monsieur [Z] [X] ne sont pas indépendantes de la volonté de celui-ci, qu'il n'est pas de bonne foi et qu'il ne démontre pas être aujourd'hui en capacité de régler sa dette dans les