CH5 - JCP, 23 janvier 2025 — 24/00523

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 5]

JUGEMENT DU 23 Janvier 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00523 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIWU

DEMANDEURS

Madame [O] [V] épouse [I], demeurant [Adresse 1]

comparante

Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 1]

comparant

DÉFENDEURS

Madame [S] [D], demeurant [Adresse 2]

comparante

Monsieur [W] [Z], demeurant dernière adresse connue : [Adresse 4]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT

Débats tenus à l'audience du 21 Novembre 2024 Jugement prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [I] et Mme [O] [V] épouse [I] ont donné à bail à M.[W] [Z] et Mme [S] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 26 avril 2022, pour un loyer mensuel initial hors charge de 545 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [L] [I] et Mme [O] [V] épouse [I] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 juin 2024 et saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 28 août 2024 délivré en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [Z] et Mme [S] [D] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation solidaire de M. [W] [Z] et Mme [S] [D] au paiement : * de la somme de 6490 euros arrêtée au 28 août 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe.

À l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [L] [I] et Mme [O] [V] épouse [I] ont maintenu leurs demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 8125 euros au 21 novembre 2024.

M. [W] [Z] et Mme [S] [D] ont comparu et n'ont contesté ni le principe, ni le montant de la dette. [W] [Z] a indiqué avoir quitté le logement sans avoir délivré congé. Il résulte également des débats que les locataires n'ont pas repris le paiement des loyers et ne sont pas en mesure de formuler de proposition leur permettant d’apurer la dette locative.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [W] [Z] et Mme [S] [D].

L’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité

L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 11 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.

L'action est donc recevable.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu le 26 avril 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 juin 2024, pour la somme en principal