CH5 - JCP, 23 janvier 2025 — 24/00603
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 1]
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00603 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJV7
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J] venant aux droits de Mr [M] [J], demeurant [Adresse 4] BURKINA FASO
assisté de XXX
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT
Débats tenus à l'audience du 21 novembre 2024 Jugement prononcé le 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [J] a donné à bail à M. [Y] [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 2 mai 2015, pour un loyer mensuel initial hors charge de 350 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [N] [J], venant aux droits de M. [M] [J], a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 juin 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 25 septembre 2024 délivré en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de M. [Y] [O] au paiement : * de la somme de 10534,36 euros arrêtée au 26 août 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 7 novembre 2024.
À l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [N] [J] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 11818 euros au 18 novembre 2024.
M. [Y] [O] a comparu et n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette, précisant ne pas avoir repris le paiement des loyers courant Il a indiqué avoir rempli un dossier de surendettement trois ans auparavant et ne jamais avoir eu de nouvelles. Il résulte également des débats que le locataire n’est pas en mesure de formuler de proposition lui permettant d’apurer la dette qu’il reste devoir à M. [N] [J].
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [Y] [O], aucun élément n'ayant été apporté sur l'existence d'une telle procédure par ce dernier qui s'est contenté d'indiquer avoir rempli un dossier trois ans auparavant.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 29 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L'action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 juin 2024, pour la somme en principal de 9794,36 euros.
Ce co