CH5 - JCP, 23 janvier 2025 — 24/00533

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 2]

JUGEMENT DU 23 Janvier 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00533 - N° Portalis DBXS-W-B7I-II4Q

DEMANDERESSE

Madame [R] [C], demeurant [Adresse 6]

comparante, valablement représentée par M. [I] [C], son fils, muni d'un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 4]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT

Débats tenus à l'audience du 12 Décembre 2024 Jugement prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [C] a donné à bail à M. [F] [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Adresse 9] [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 1] par contrat du 27 février 2019, pour un loyer mensuel initial hors charge de 400 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [R] [C] a fait signifier un commandement de payer visant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le 24 juin 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 28 août 2024 délivré en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, - être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de M. [F] [U] au paiement : * de la somme de 3780 euros arrêtée au 21 août 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 14 octobre 2024.

À l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [R] [C] a modifié le fondement de sa demande, sollicitant le prononcé de la résiliation du bail pour impayés compte tenu de l'absence de clause résolutoire stipulée au contrat, et a maintenu ses autres demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 5460 euros au 11 décembre 2024, hors frais de procédure s’élevant à 392,87 euros.

M. [F] [U] a comparu et n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette. Il résulte également des débats que le locataire n’est pas en mesure de formuler de proposition lui permettant d’apurer la dette qu’il reste devoir à Mme [R] [C] .

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [F] [U].

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité

L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 29 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.

L'action est donc recevable.

Sur le prononcé de la résiliation du bail

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".

Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu'un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave.

En l'espèce, il résulte du dernier décompte produit aux débats que M.