CH3 divorces-contentieux, 28 février 2025 — 24/03877
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 28 Février 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03877 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMK2 AFFAIRE : [M] / [L] MINUTE :
Copie exécutoire : Me Sylvie CAUMETTE Me Anne NOBILI
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Anne NOBILI, avocat au barreau de la Drôme
Madame [T] [L] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] [Adresse 6] [Adresse 17] [Localité 7] représentée par Me Sylvie CAUMETTE, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 24 Février 2025
JUGEMENT :
- contradictoire - premier ressort - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [M] et Madame [T] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 11] (26), sans contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union : - [N] [M] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 18] (26), majeure, - [O] [M] née le [Date naissance 10] 2000 à [Localité 18] (26), majeure, - [V] [I] [M] né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 14] (26).
Par requête conjointe du 20 Décembre 2024, déposée au greffe le 23 Décembre 2024, Monsieur [S] [M] et Madame [T] [L] épouse [M] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, et ont sollicité le prononcé de leur divorce sur ce fondement, et l’homologation de la convention réglant les conséquences de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 268 du Code civil.
La requête indique que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires est fixée le 13 Janvier 2025.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 20 Décembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Les parties ont été invitées à informer leurs enfants de la possibilité d’être entendus par le Juge en application de l’article 388-1 du Code civil.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de ce dernier.
Aucune demande de mesures provisoires n’est formulée.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 Février 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Février 2025 et mise en délibéré au 28 Février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte contresigné par avocats en date du 20 Décembre 2024,
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :
Monsieur [S] [M] Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16] (ALGERIE)
et
Madame [T] [L] Née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 12],
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés auprès du service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 15], et, le cas échéant, la mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances des époux,
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la minute du présent jugement,
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
DIT que les dépens seront supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d'accord sur ce point, CONDAMNE Monsieur [S] [M] et Madame [T] [L] épouse [M] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide ju