CH5 - JCP, 23 janvier 2025 — 24/00572

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 7]

JUGEMENT DU 23 Janvier 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00572 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJLL

DEMANDERESSE

Madame [E] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 3] [Adresse 1]

non comparant

Madame [I] [K], demeurant [Adresse 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT

Débats tenus à l'audience du 12 Décembre 2024 Jugement prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [X] a donné à bail à M. [N] [P] et Mme [I] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 8] par contrat du 1er mars 2024, pour un loyer mensuel initial hors charge de 580 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [E] [X] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 juillet 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes du 17 septembre 2024 délivrés à personne s'agissant de Mme [I] [K] et à domicile pour M. [N] [P] pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, - être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [P] et Mme [I] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation solidaire de M. [N] [P] et Mme [I] [K] au paiement : * de la somme de 2830 euros arrêtée au 11 septembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, * d’une indemnité d’occupation égale d'un montant de 600 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 10 décembre 2024.

À l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [E] [X] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 4282 euros au 12 décembre 2024.

M. [N] [P] et Mme [I] [K] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [N] [P] et Mme [I] [K].

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 13 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.

L'action est donc recevable.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 juillet 2024, pour la somme en principal d